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28/01/2008 | FRANCE | N°06LY01490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06LY01490


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nabila épouse , domiciliée ... par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501647 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 27 janvier 2005 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;



Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nabila épouse , domiciliée ... par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501647 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 27 janvier 2005 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne née en 1974, est entrée en France en juillet 1999 sous couvert d'un visa de court séjour et a immédiatement demandé le bénéfice de l'asile territorial ; que le 10 décembre 1999, le préfet du Rhône lui a notifié le rejet de cette demande, son refus de lui accorder une carte de séjour temporaire et une invitation à quitter le territoire sous le délai d'un mois ; que Mme , qui n'a pas déféré à cette invitation, a épousé le 30 août 2003 M. , ressortissant français ; qu'en application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Rhône lui a délivré le 13 octobre 2003 un certificat de résidence « vie privée et familiale » venant à expiration le 31 octobre 2004 ; que Mme fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence en se fondant à titre principal sur la circonstance que la communauté de vie avec son mari avait cessé à la fin de l'année 2003 ;

Considérant en premier lieu que si les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors en vigueur, autorisaient l'autorité administrative à délivrer un titre de séjour à l'étranger qui avait rompu la vie commune avec un ressortissant français à raison des violences endurées de son conjoint, ces dispositions ne s'appliquent pas au ressortissant algérien dont la situation est, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il peut être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent lui être délivrés, régie par les seules stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'au surplus il n'est pas établi par les pièces du dossier, et en particulier par les récépissés des déclarations faisant état de différends entre conjoints portées sur la main courante du commissariat de Lyon 8ème, versées aux débats, que Mme ait effectivement fait l'objet de violences de la part de M. , son époux ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que si Mme fait valoir qu'elle vit depuis l'année 1999 en France, où résident également son père, un frère et sa grand-mère qui est de nationalité française, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'est établi ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans ce pays ni qu'elle ne pourrait y mener sa vie privée et familiale dans des conditions normales ; qu'elle vit séparée de son époux français qui a demandé le divorce ; que si elle fait valoir, sans d'ailleurs en justifier, qu'elle a poursuivi en France la formation musicale qu'elle avait commencée dans son pays d'origine, elle n'établit pas que l'interruption de cette formation aurait pour elle de graves conséquences ; qu'enfin si elle doit être regardée comme estimant que son état de santé nécessite le maintien sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen ; que dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par conséquent, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse BENTOUAZA est rejetée.

1

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N° 06LY01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01490
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-28;06ly01490 ?
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