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22/01/2008 | FRANCE | N°07LY01854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07LY01854


Vu I, sous le n° 07LY01855, la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702100 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 28 mars 2007 refusant le séjour de M. Mohamed X, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire et a condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu I, sous le n° 07LY01855, la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702100 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 28 mars 2007 refusant le séjour de M. Mohamed X, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire et a condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu II, sous le n° 07LY01854, la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702100 du 17 juillet 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Esposito, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux requêtes du PREFET DE LA DROME sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (…) ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 28 mars 2007 par laquelle le PREFET DE LA DROME a prononcé le refus de séjour de M. Mohamed X, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, au motif que ce refus de titre de séjour portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour au titre du 7° de l'article L. 311-7 n'est, par exception, pas subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, le PREFET DE LA DROME ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de visa de long séjour M. X ne pouvait se voir reconnaître un droit au séjour ;

Considérant que si le PREFET DE LA DROME fait également valoir que l'intéressé ne justifiait ni de l'ancienneté, ni de la stabilité, ni de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement sur le territoire français le 24 juin 2004 et marié à une ressortissante française depuis le 3 février 2007, a soutenu devant le Tribunal que son épouse est atteinte d'une pathologie particulièrement grave pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale et poursuit des séances de chimiothérapie ; que, alors même que cet élément de fait, dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée par le préfet, n'aurait pas été porté à la connaissance des services préfectoraux au moment de l'instruction de la demande de titre de séjour, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision refusant le séjour à M. X portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 28 mars 2007 refusant le séjour de M. X, et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07LY01854.

Article 2 : La requête n° 07LY01855 du PREFET DE LA DROME est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

3
Nos 07LY01854, …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01854
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-22;07ly01854 ?
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