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10/01/2008 | FRANCE | N°07LY01713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07LY01713


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Tahar X, domicilié ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702340 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2007 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Tahar X, domicilié ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702340 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2007 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 050 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien, conteste le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2007 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;


Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié et des dispositions équivalentes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par le motif qu'ils ont retenus sur ce point et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;


Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Savoie n'était pas tenu d'examiner les droits éventuels de l'intéressé à un titre de séjour qu'il n'avait pas demandé ; qu'ainsi, le préfet de la Savoie n'a commis aucune erreur de droit ou de fait en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « salarié » ;


Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions susvisées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre mention « vie privée et familiale », ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Savoie n'a pas saisi la commission préalablement à sa décision du 15 mars 2007 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /… / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration… » ;


Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet se soit expressément référé, dans sa décision, à l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;


Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser sans autre précision le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doivent être annulées ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre les articles 2 et 3 de l'arrêté du 15 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2007 et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01713
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-10;07ly01713 ?
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