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10/01/2008 | FRANCE | N°06LY00378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06LY00378


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2006, présentée pour M. Esmaeil X, domicilié ..., par Me Agahi avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406298 du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle du préfet du Rhône en date du 10 mars 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2006, présentée pour M. Esmaeil X, domicilié ..., par Me Agahi avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406298 du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle du préfet du Rhône en date du 10 mars 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 octobre 2003 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial et, d'autre part, de celle du préfet du Rhône en date du 10 mars 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 18 octobre 2007, la commission de recours des réfugiés a annulé la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2004 refusant de lui accorder la qualité de réfugié et lui a reconnu cette qualité ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 octobre 2003 ni sur celles dirigées contre le refus de titre de séjour du préfet du Rhône en date du 10 mars 2004, ni enfin, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de l'avocat de M. X, ainsi que ce dernier le demande dans le dernier état de ses écritures, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 06LY00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00378
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : FRANCK AGAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-10;06ly00378 ?
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