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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY01707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07LY01707


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 août 007, sous le n° 07LY01707, présenté pour M. Allal X, demeurant ..., par Me Dalila Meziane, avocat au barreau d'Alger ;

M. X et Mme Y et demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702313 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un

mois et désignant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 août 007, sous le n° 07LY01707, présenté pour M. Allal X, demeurant ..., par Me Dalila Meziane, avocat au barreau d'Alger ;

M. X et Mme Y et demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702313 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision attendue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Meziane, pour M. X ;

- les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, d'une part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire(…)/(…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration » ; que, d'autre part, l'article L. 512-1 du même code dispose que : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (…) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre » ;

Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il élève contre le jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et, enfin à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, M. X fait valoir, en ce qui concerne le refus de titre de séjour que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur d'appréciation sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sur les risques qu'il encourt en cas de retour, que le dossier ne permet pas de connaître la date de la saisine du médecin-inspecteur de la santé publique, que son avis est en contradiction avec l'ensemble des avis médicaux rendus par les médecins hospitaliers et que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit au regard du 7ème de l'article 6 en estimant que l'intéressé n'établissait pas, par les attestations médicales qu'il produisait, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, qu'il n'est pas établi qu'il pourrait recevoir un traitement approprié par les services de santé algérien, qu'il justifie d'une présence ininterrompue de plus de six ans sur le territoire où il est arrivé pour rejoindre les membres de sa famille auprès desquels il a trouvé prise en charge, soutien et assistance, que sa famille a des liens nombreux et intense avec la France, qu'il est marié avec une ressortissante algérienne habitant en France sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; qu'il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi, que l'ensemble des moyens susénoncés est repris à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi, qu'il a apporté des éléments sur les risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie, qu'il résidait en Algérie dans une région dangereuse, que l'élément consistant en la circonstance qu'il est membre de l'association ANFVT, qu'il avait fait valoir au titre d'une demande d'asile rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision du 24 mai 2002 annulée par un jugement du 15 juillet 2004 du Tribunal administratif de Lyon devenu définitif n'a pas été examiné par le préfet ni par la juridiction administrative, et qu'il peut se prévaloir des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de ce que l'élément consistant en la circonstance que M. X est membre de l'association ANFVT, élément qu'il avait fait valoir au titre d'une demande d'asile rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision du 24 mai 2002 annulée par un jugement du 15 juillet 2004 du Tribunal administratif de Lyon devenu définitif n'a pas été examiné par le préfet ni par la juridiction administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas pris en compte l'ensemble des données qui lui ont été soumises par le requérant, et notamment l'élément sus-analysé ; qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont détaillé dans les motifs de leur décision la chronologie des demandes et des recours élevés par l'intéressé depuis le 8 juin 2002, et qui n'avaient pas à se prononcer expressément sur chacun des arguments du requérant, aient omis d'examiner un élément déterminant du dossier, et en particulier celui qui vient d'être rappelé ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a commis un erreur de droit en estimant que l'intéressé n'établissait pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. », et qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ,l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; qu'il appartient au préfet, et non à l'étranger passible d'une obligation de quitter le territoire, de vérifier si la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X est donc fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui attribuant la charge d'établir qu'il ne pouvait pas bénéficier en Algérie d'un traitement médical approprié à son affection ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique en date du 11 octobre 2006, dont la pertinence ou le bien-fondé ne sauraient être affectés par l'absence d'indication sur la date de laquelle il a été saisi par le préfet du cas de l'intéressé, que la prise en charge médicale de la grave pathologie dont M. X est atteint peut être effectuée en Algérie, et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que les certificats médicaux que produit l'intéressé, et d'où il ne ressort aucun élément circonstancié donnant à penser qu'il ne pourrait recevoir en Algérie des soins appropriés à son état, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de santé publique sur lequel s'est fondée la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et de ce que des soins appropriés à son état ne peuvent être effectués dans son pays d'origine, ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'intervention du jugement du 15 juillet 2004 annulant la décision lui refusant l'asile territorial :

Considérant que, pour annuler, par son jugement en date du 15 juillet 2004, la décision ministérielle du 24 mai 2002 lui refusant l'asile territorial, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la seule circonstance de l'incompétence du signataire de la décision, lequel ne disposait pas d'une délégation de signature ; que l'autorité qui s'attache à ce jugement demeure donc sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur les risques encourus par M. X dans son pays d'origine ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré par M. X de l'autorité de la chose jugée ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter les autres moyens susanalysés de la requête de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01707
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MEZIANE DALILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly01707 ?
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