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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07LY01665


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Saliou Bente X, demeurant ..., par Me José Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601537 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2005 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à l'annulation du rejet de son recours

gracieux intervenu 10 février 2006 , à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhôn...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Saliou Bente X, demeurant ..., par Me José Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601537 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2005 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à l'annulation du rejet de son recours gracieux intervenu 10 février 2006 , à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Borges de Deus Correia, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de décisions :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 2007 et des décisions du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. X fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, dont les termes ne sont pas en contradiction avec l'article 13-1 du décret du 30 juin 1946, qu'en violation de l'article 14 de ce décret, l'avis de la commission des étrangers a seule été notifiée, sans le procès-verbal se rapportant à la question étudiée, que les délais écoulés entre la demande présentée par l'intéressé, l'émission de l'avis de la commission du séjour et la décision du préfet du Rhône ont été anormalement longs et ont été en l'espèce constitutifs d'une discrimination et d'une rupture de l'égalité devant la loi, que c'est par une erreur d'appréciation que le Tribunal administratif de Lyon a retenu que n'était pas rapportée la preuve de la nécessité du maintien en France du requérant pour le rétablissement de son épouse, qui souffre d'un état psychotique et se trouve hors d'état de travailler, qu'il n'est pas reconductible à la frontière, en vertu du 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a résidé en France pendant plus de vingt ans, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte sur ce point du fait qu'il y aurait séjourné sans aucun document, ou avec une identité usurpée ;

Sur le moyen tiré par M. X de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999, dont les dispositions sont actuellement codifiées à l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui régissent spécifiquement la procédure de consultation de la commission du séjour, que, nonobstant l'article 14 du décret du 28 novembre 1983, selon lequel : « Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. (…) Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision. », le procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger n'a à être transmis qu'au préfet ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le procès-verbal de la séance de la commission qui a statué sur son cas ne lui a pas été communiqué ;

Sur le moyen tiré par M. X de ce que qu'il ne pourrait être reconduit, en vertu du 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit que les conditions de possibilité de la reconduite à la frontière ; que M. X ne saurait donc s'en prévaloir à l'appui d'une demande d'annulation du refus d'un titre de séjour ; que, quels que soit les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen, le requérant ne peut utilement se plaindre ni d'une erreur de droit qu'ils auraient commise sur ce point, ni de ce que cette erreur aurait pu avoir une incidence sur le sens de leur décision ;

Sur les autres moyens soulevés :

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer le titre désiré, ou, à défaut, de réexaminer son cas ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01665
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly01665 ?
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