Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tahar X, domicilié ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702182 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler la décision précitée du 6 mars 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. Tahar X relève appel du jugement n° 0702182 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet du Rhône, M. Tahar X soulève devant la Cour le moyen présenté devant les premiers juges, et tiré de ce qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que l'intéressé joint à sa requête des certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée ; que si lesdits certificats, rédigés en termes identiques à ceux présentés en première instance, attestent de la nécessité pour le requérant, d'une prise en charge médicale, ils ne précisent cependant pas en termes circonstanciés, en quoi M. X serait dans l'impossibilité de recevoir en Algérie les soins que requiert son état de santé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Tahar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01460