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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07LY01269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2007, présentée pour M. Hajrudin X, domicilié ... par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Hajrudin ADJINOVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700696 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Haute ;Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destinatio

n la Bosnie-Herzégovine, à l'injonction audit préfet de réexaminer sa demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2007, présentée pour M. Hajrudin X, domicilié ... par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Hajrudin ADJINOVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700696 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Haute ;Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination la Bosnie-Herzégovine, à l'injonction audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision et de prononcer ladite injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Haute-Savoie :

Considérant que la requête de M. X n'est pas dépourvue de moyen de légalité et n'est pas la simple copie de la requête présentée au Tribunal administratif de Grenoble ; qu'elle n'est donc pas irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée aux demandes du requérant par le préfet de la Haute-Savoie doit donc être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Sur le moyen tiré par le requérant de ce que sa fille est mariée avec une personne bénéficiant du statut de réfugié :

Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ; que si le requérant fait valoir que sa fille est mariée avec M. Mesic, qui bénéficie du statut de réfugié, il ne soutient toutefois pas dépendre matériellement et moralement de son gendre ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par le requérant qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) » ; que l'article L. 511 ;4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à cette disposition, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant obligation pour M. X de quitter le territoire ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles de fonder cette obligation ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant ; que l'arrêté en date du 19 janvier 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 19 janvier 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. X par rapport au droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07LY01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01269
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly01269 ?
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