Vu I), sous le n° 07LY00281, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 2007, présenté par le PREFET DE L'ALLIER ;
Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 070077 en date du 23 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul arrêt ;
Sur le recours n° 07LY00281 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours du PREFET DE L'ALLIER contre le jugement n° 070077 en date du 23 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 18 janvier 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Shady X, le PREFET DE L'ALLIER a pris un nouvel arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le 5 mars 2007 ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 18 janvier 2007 susmentionné pris à l'encontre de l'intéressé ; que le recours du PREFET DE L'ALLIER est, dès lors, devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que la présente décision qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du PREFET DE L'ALLIER tendant à l'annulation du jugement n° 070077 en date du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant son arrêté du 18 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'appelle, dans les circonstances de l'espèce, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ALLIER de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X présentées dans l'affaire n° 07LY00281 et tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, au profit de Me Cromarias, la somme de 2 200 euros correspondant au montant des honoraires d'avocat ;
Sur la requête n° 07LY02013 :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;(…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 mars 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris par le préfet de l'Allier pour l'empêcher d'effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, suite à son mariage avec une ressortissante française, l'intéressé, présent sur le territoire français depuis, selon ses propres déclarations, 2000 ou 2001 et marié avec une ressortissante française depuis le 14 février 2007, n'a jamais réalisé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont la mesure d'éloignement serait entachée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est âgé de vingt-huit ans, qu'il est sans enfant et qu'il était marié depuis seulement dix-huit jours à la date de la mesure d'éloignement ; que ses allégations selon lesquelles il vivait en concubinage avec son épouse depuis le mois de mai 2006 ne sont, en tout état de cause, corroborées par aucun justificatif ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer qu'il risquerait d'être incarcéré à son retour en Egypte, en raison de son éloignement de ce pays et de son retour forcé, le requérant n'établit pas la réalité des menaces et risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0701404 du 9 mars 2007 attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 07LY00281 du PREFET DE L'ALLIER.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant, dans l'affaire n° 07LY00281, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et à ce que soient mises à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, au profit de Me Cromarias, la somme de 2 200 euros correspondant au montant des honoraires d'avocat sont rejetées.
Article 3: La requête n° 07LY02013 présentée par M. X est rejetée.
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