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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY00195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 31 décembre 2007, 07LY00195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 janvier 2007, présentée pour Mme Leila X, ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608124 en date du 28 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays dont elle a la na

tionalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 janvier 2007, présentée pour Mme Leila X, ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608124 en date du 28 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernault, président de chambre ;

- les observations de Me Delbes substituant Me Frery pour Mme X, et de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 20 mars 2004 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 29 juin 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 5 mai 2005 ; que par décision du 26 juin 2006, notifiée le 7 juillet 2006, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 décembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X a vécu une partie de son enfance en France, où résident, à l'exception d'une de ses soeurs, tous ses frères et soeurs, dont certains ont acquis la nationalité française, ainsi que sa mère ; qu'une de ses soeurs a obtenu le droit d'asile ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré le caractère relativement récent de son retour en France, d'ailleurs motivé par son isolement familial en Algérie, et des risques qu'elle y encourt, l'arrêté de reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressée, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant en l'espèce méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X est par suite fondée à en demander l'annulation ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme X soutient sans être contredite de manière circonstanciée, avoir vécu, de 1983 à 1996, date à laquelle son domicile familial a été détruit, dans un village situé dans une région abritant des terroristes islamistes et avoir été témoin d'exécutions sanglantes et d'affrontements armés, avant de partir vivre à Alger, jusqu'en 2004 ; qu'à raison des mêmes faits, une de ses soeurs a obtenu le statut de réfugiée ; qu'ainsi l'existence de risques encourus personnellement par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine doit être regardée comme établie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être reconnu fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0608124 du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du 14 décembre 2006 et la décision fixant le pays à destination duquel Mme Leila X serait reconduite sont annulés.

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N° 07LY00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00195
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly00195 ?
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