Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Djida X, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502471 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
) d'annuler la décision précitée du 15 février 2005 ;
33) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mlle X relève appel du jugement n° 0502471 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet de l'Ain, Mlle X reproduit le texte même des moyens qu'elle a présentés en première instance, tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément de fait ou droit nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mlle X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
N° 06LY01952