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31/12/2007 | FRANCE | N°06LY01418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 06LY01418


Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500332 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 5 août 2004 rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme Rosa X en faveur de son fils ;

2°) de valider la décision précitée du 5 août 2004 ;

33) de condamner Mme Rosa X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros

en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500332 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 5 août 2004 rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme Rosa X en faveur de son fils ;

2°) de valider la décision précitée du 5 août 2004 ;

33) de condamner Mme Rosa X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n°45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 ;

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une décision du 5 août 2004, le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de regroupement familial formulée en faveur de son fils, par Mme Rosa X, entrée en France en 1997 et titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que le préfet a alors considéré que le logement de Mme X ne présentait pas les conditions nécessaires et que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il se pourvoit en appel contre le jugement du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 5 août 2004 ;

Considérant que le PREFET DU RHONE ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de la circonstance que Mme Carbonell Veran aurait obtenu par fraude la carte de résident dont elle est bénéficiaire, dès lors qu'il n'a pas procédé au retrait de ce titre, et que le refus opposé à la demande de regroupement familial de l'intéressée n'est pas fondé sur l'existence de cette fraude, dont la réalité n'est par ailleurs pas établie par les pièces versées au dossier ;

Considérant que les premiers juges, qui ont constaté que le fils de la requérante était dépourvu de toute attache à Cuba, ont estimé que la décision attaquée du 5 août 2004 méconnaissait ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU RHONE produit pour la première fois en appel, l'autorisation du 2 septembre 2003 émanant du père de l'enfant, et autorisant ce dernier à quitter le territoire en vue d'un voyage ; qu'ainsi le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, en constatant l'absence de toute attache familiale de l'enfant à Cuba, sur le motif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme X pour annuler sa décision du 5 août 2004 refusant la demande de regroupement familial de l'intéressée en faveur de son fils ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme X fait valoir en appel qu'en raison du parcours douloureux de l'enfant, et des conditions de vie à Cuba, il est dans l'intérêt primordial de l'enfant d'être autorisé à vivre auprès de sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, qui ne résidait pas avec lui et qui a autorisé son fils à quitter le territoire pour une durée indéterminée, et dont il n'est pas allégué qu'il fourni une aide pour son éducation, ou que toute autre personne proche de la famille, pouvait recevoir l'enfant à Cuba ; que dans ces conditions, la décision du préfet de renvoyer le jeune garçon âgé de douze ans à Cuba et de le séparer, même provisoirement de sa mère, porte atteinte, dans les circonstances de l'espèce, à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision litigieuse du 5 août 2004 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamnée à payer à l'Etat quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme X a obtenu en appel le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle ne peut solliciter la somme de 300 euros au titre des frais non couverts par cette aide ; que les conclusions présentées en ce sens en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme Rosa X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 06LY01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01418
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;06ly01418 ?
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