Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Paul X, domiciliés ..., par Me Pierre Devis, avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100427 du Tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2004 rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur profit, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont cédé en 1997 les droits immobiliers qu'ils possédaient dans un immeuble situé à Meillerie (Haute-Savoie) et constitués par les lots nos 12, 13, 16, 17, 20 et 21 de l'état descriptif de cet ensemble ; que, contrairement à ce qu'ils avaient estimé, l'administration fiscale a considéré que la plus-value dégagée par cette cession était imposable et a mis en recouvrement à leur encontre un rappel d'impôt sur le revenu d'un montant, en droits, de 60 610 francs ; que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors applicable : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (….). », et que l'article 150 M de ce même code disposait : « Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 pour-cent pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. » ;
Considérant qu'il est constant que les lots nos 13 et 16 sont advenus à Mme X par héritage de ses parents, les époux Barincou, qui pour leur part avaient acquis leurs droits dans l'immeuble en 1951 ; que le lot n° 21 a été acheté à Mme Mercier par les époux X pour 20 000 francs le 23 avril 1992 ; que par un acte du même jour, M. et Mme X ont également acquis de Mme Bollié le lot n° 20 ; que ce dernier acte, qui comportait un prix de cession de 23 000 francs, précise que sont également cédés à M. et Mme X les lots nos 12 et 17 ; que, pour échapper à l'imposition litigieuse, les requérants soutiennent que ces derniers lots faisaient également partie de l'héritage de Mme X et qu'ils ne figuraient dans l'acquisition conclue avec Mme Bollié que pour régulariser une situation de désordre des titres de propriété affectant l'ensemble des propriétaires de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire ne serait due s'il était avéré que les lots nos 12 et 17 étaient devenus la propriété de Mme X plus de 22 ans avant leur revente en 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'acte du 29 décembre 1951 publié à la conservation des hypothèques de Thonon le 16 janvier 1952 que M. Jean Barincou, père de Mme X, a acquis de M. Vesin la propriété d'un bien immobilier décrit comme partie d'habitation sis au lieudit Meillerie (…) et comprenant au sous-sol, deux caves, WC, et emplacement en bordure du quai, au rez-de-chaussée : une cuisine, une chambre, et une petite terrasse sous le n° 2147 (...) ; que dans une attestation notariée établie le 15 décembre 1967 à la suite des décès de Mme Tournier, épouse de M. Barincou, survenu le 17 septembre 1965 et de M. Barincou, le 2 octobre 1967, Mme X, héritière de M. et Mme Barincou, est reconnue comme étant propriétaire des biens acquis par son père en 1951 ; que cette attestation a été publiée à la conservation des hypothèques le 11 janvier 1968 ; qu'il ressort clairement de cet acte et de cette attestation, et ainsi qu'il est confirmé par les nombreuses pièces versées aux débats par les requérants, et notamment l'attestation fournie par Mme Bollié le 24 juillet 2004 ainsi que le courrier d'un des notaires rédacteurs de la vente susmentionnée du 23 avril 1992 que sont concernés par la vente intervenue en 1951 les biens qui devaient être désignés comme étant les lots nos 12 et 17 dans l'état descriptif établi en 1992 ; qu'il en résulte que les époux X établissent ainsi que Mme X, au regard des tiers, est propriétaire de ces lots depuis 1968 ; que si l'administration fiscale est fondée à opposer à l'acquéreur à un acte la volonté expresse des parties qui ressort de ses stipulations et selon lesquelles l'effet translatif de propriété a lieu au jour de l'acte, alors que cet acquéreur soutient qu'il était déjà antérieurement propriétaire des biens, cette faculté ne vaut que dans la mesure où le vendeur a effectivement été le véritable propriétaire du bien en cause ; que Mme X établissant, comme dit ci-dessus, qu'elle était devenue propriétaire des lots nos 12 et 17 dès 1968, il en résulte que la vente du 23 avril 1992 était sans objet en ce qui concerne ces derniers lots car le vendeur alors désigné n'en avait jamais été propriétaire ; qu'ainsi le ministre ne peut se fonder sur l'acte notarié du 23 avril 1992 pour fixer la date d'acquisition à prendre en compte afin de déterminer si la plus-value imposable réalisée par M. et Mme X lors de la revente de 1997 était imposable au regard des dispositions des articles 150 A et 150 M susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué du 15 juin 2004, a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. et Mme X la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme Paul X sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 à raison de la cession de leurs biens immobiliers de Meillerie.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-du code de justice administrative.
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N° 04LY01117