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28/12/2007 | FRANCE | N°07LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2007, 07LY01305


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. El Yazid X, domicilié chez M. Y ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701227 en date du 18 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il p

ourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. El Yazid X, domicilié chez M. Y ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701227 en date du 18 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « visiteur » ou « étudiant » dans un délai de 30 jours, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours ;

3 ) de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X le versement d'une somme de 1 050 euros au titre des frais qu'il a exposés en première instance, non compris dans les dépens et au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 15 février 2007 le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » présentée le 20 novembre 2006 par M. X, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mai 2007, qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se référant aux circonstances de fait décrites dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision litigieuse emportant refus de titre, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Isère en obligeant l'intéressé à quitter le territoire ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance à M. X d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle emporte refus de titre ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle oblige l'intéressé à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ;

Sur la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle emporte refus de titre :

Considérant, en premier lieu, que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » » ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, né en 1978, entré en France en novembre 2002 pour y suivre des études universitaires, a été inscrit en licence de sciences économiques, mention économie et gestion de l'entreprise en 2002 ;2003 et 2003-2004, et en licence d'économie et gestion, mention analyse économique et gestion de l'entreprise, en 2004-2005 et 2005-2006 ; qu'il a échoué chaque année à ses examens ; que les difficultés linguistiques, matérielles et psychologiques auxquelles il a été confronté ne sauraient justifier, à elles seules, le manque de progression dans les études ; que, dès lors, en considérant qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la progression de ses études, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'à la date de la décision litigieuse M. X n'avait pas demandé au préfet la délivrance d'un certificat de résidence « visiteur » ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande dont il avait été saisi par M. X à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » aurait commis une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a fait usage, sans le mettre en oeuvre, de son pouvoir de régularisation ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est intégré en France où réside régulièrement son père qui subvient à ses besoins et qu'il veut obtenir un diplôme universitaire, d'une part, il est célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant d'arriver en France et d'autre part, il a peu vécu avec son père et n'a pas pu obtenir de diplôme durant les quatre années de résidence en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco ;algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (…) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. » ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle oblige l'intéressé à quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en l'espèce la décision de refus de titre comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que de même M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des droits de la défense à l'encontre d'une mesure de police ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, avant d'obliger M. X à quitter le territoire, a procédé à un examen particulier de sa situation ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre sa décision doit être écarté ;

Considérant enfin qu'eu égard aux circonstances susmentionnées le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire ;

Sur la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle fixe le pays de renvoi :
Considérant que la décision litigieuse en tant qu'elle fixe le pays de renvoi ne comporte pas les éléments de droit sur lesquels elle se fonde et notamment ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle est insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle fixe le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Isère délivre à l'intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « visiteur » ou « étudiant » ou réexamine sa situation au regard de son droit au séjour et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. X doivent être rejetées ainsi que celles tendant au prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 du préfet de l'Isère en tant qu'elle a refusé à l'intéressé un titre de séjour et fixé le pays de renvoi et la décision du 15 février 2007 du préfet de l'Isère en tant qu'elle fixe le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 du préfet de l'Isère en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 07LY01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01305
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-28;07ly01305 ?
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