Vu le recours, enregistré le 22 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
Le MINISTRE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0500297 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la Société de chasse de Saussey et d'autres requérants, annulé l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 janvier 2005 instituant un plan de chasse aux sangliers pour la saison 2005-2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Lagier, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or a intérêt à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2006 ; que son intervention doit être admise ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 janvier 2005 instituant un plan de chasse aux sangliers pour la saison 2005-2006 est intervenu, comme le prévoit l'article R. 421-5 du code de l'environnement au vu d'un avis du président de la fédération départementale des chasseurs émis le 30 novembre 2004 ; que par jugement du 7 mars 2005 le Tribunal de grande instance de Dijon a annulé l'élection pour l'année 2004 des 15 membres du conseil d'administration de la fédération à laquelle il avait été procédé au cours de l'assemblée générale du 24 avril 2004 ; que le tribunal administratif a estimé que l'annulation ainsi prononcée par la juridiction judiciaire avait un effet rétroactif et que l'irrégularité de l'avis donné par un président qui devait être réputé n'avoir pas été élu constituait un vice de procédure substantiel entachant d'illégalité l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant que les actes accomplis par un président de fédération de chasseurs, ou plus généralement par un président d'association, dont l'élection est ensuite annulée, doivent être regardés comme irréguliers ou comme n'étant jamais intervenus, le moyen tiré par le MINISTRE de ce que l'annulation prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon qui ne comporte lui-même aucune disposition emportant effet rétroactif, n'a pas pour effet de rendre irrégulier l'avis émis par le président de la fédération et par voie de conséquence l'arrêté préfectoral pris au vu de cet avis, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'en l'absence d'autres moyens énoncés par les requérants devant le tribunal administratif, ce moyen sérieux est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que le ministre est par suite fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2006 ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or est admise.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur l'appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
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N° 07LY00440