Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Fatiha X, domiciliée ... par Me Smiai, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 058216 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2005 du préfet de la Loire qui a rejeté sa demande de regroupement familial présentée pour ses deux enfants mineurs, ensemble la décision du 29 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les dites décisions du préfet et de lui enjoindre de réexaminer la situation de Mme X ;
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Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, qui est entrée en France en juillet 2001, demande l'annulation des décisions du préfet de la Loire qui a refusé d'autoriser le regroupement familial de ses deux enfants mineurs ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X ne remplit pas la condition de ressources suffisantes exigée par l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé ; que la seule circonstance qu'elle et son époux, allocataires du revenu minimum d'insertion, rencontrent des difficultés pour occuper un emploi ne peut suffire à la dispenser de cette condition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, les enfants Halima et El Hadja, nées d'un premier mariage en Algérie dissous en mai 1999 et âgées respectivement de 14 et 11 ans résidaient en France depuis à peine un an et avaient vécu jusqu'à cette date en Algérie ; qu'il n'est pas établi qu'elles n'entretiennent plus de lien avec leur père, même si celui-ci atteste ne pas verser de pension alimentaire, ou avec leurs frères et soeurs, la seule circonstance qu'elles ne sont pas retournées en Algérie depuis leur venue en France ne permettant pas de déduire de ce seul fait la disparition de toute attache ou même de prise en charge dans leur pays ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions, ni méconnu les droits des intéressées au maintien de leur situation familiale, garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard enfin à la précarité de la situation de leurs parents, le seul fait que les enfants sont désormais scolarisées à Saint-Etienne ne peut suffire à révéler que les décisions de refus attaquées seraient intervenues sans considération de leur intérêt, en méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02382