Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;
Le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 053894 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 5 avril 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de munir M. X d'un titre temporaire de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par M. X ;
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Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, entré en France en décembre 2002 a épousé le 6 juin 2003 une compatriote titulaire d'un titre de séjour, et à qui le PREFET DU RHONE avait refusé le 5 avril 2005 la délivrance d'un titre de séjour, faisait valoir devant le tribunal administratif que cette décision portait à sa vie familiale une atteinte disproportionnée dès lors que le recours à la procédure de regroupement familial l'obligeait à se séparer momentanément de son épouse et de son enfant né le 6 mars 2004 ;
Considérant que s'il est soutenu que l'épouse de M. X vit en France depuis l'année 2000 au cours de laquelle, alors âgée de 15 ans, elle est venue rejoindre sa mère et qu'il est impensable pour elle de retourner en Turquie, il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé en France M. X à une date où celui ci était en situation précaire au regard de la réglementation du séjour et ne séjournait en France que depuis 6 mois, sans assurance sérieuse de pouvoir s'y maintenir ; que si ce dernier soutient, en mentionnant notamment la naissance d'un enfant du couple le 6 mars 2004, que le respect de la procédure de regroupement familial porterait une trop grande atteinte à sa vie familiale, compte tenu de la séparation momentanée qu'elle implique, il n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de satisfaire les exigences de cette procédure ou même que l'établissement en Turquie de la nouvelle cellule familiale qu'il a décidé de constituer soit impossible ; que dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour, fondé sur les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, qu'il a opposé à M. X, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et dont la présence en France et le mariage sont récents à la date de la décision en litige, n'a pas porté une atteinte excessive à ses droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler sa décision du 5 avril 2005 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Denis, directeur de la réglementation de la préfecture du Rhône, pouvait aux termes d'une délégation régulièrement faite et publiée signer les actes de la nature de celui en litige ; que le moyen tiré de son incompétence manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que la décision en litige n'entraîne par elle-même aucune conséquence défavorable irréversible pour le jeune enfant des époux X qui peuvent maintenir l'unité de résidence de leur couple sans compromettre, eu égard à son jeune âge, ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 avril 2005 et lui a enjoint de délivrer en conséquence un titre de séjour temporaire à M. X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le PREFET DU RHONE qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement n° 053894 du 21 septembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par M. X est rejetée.
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N° 06LY02247