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27/12/2007 | FRANCE | N°06LY00371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY00371


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée par M. Richard X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202301 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2001 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a suspendu de ses fonctions à compter du 17 décembre 2001, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionn

es ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des f...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée par M. Richard X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202301 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2001 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a suspendu de ses fonctions à compter du 17 décembre 2001, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exerçant en qualité d'adjoint d'enseignement en histoire-géographie au collège Les Rives du Léman à Evian, depuis 1995, fait appel du jugement du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2001 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a suspendu de ses fonctions à compter du 17 décembre 2001, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait motivé par des faits mentionnés dans le rapport établi le 27 novembre 2000 par un inspecteur pédagogique régional ; que, dès lors, M. X ne peut utilement contester la matérialité de ces faits, ni invoquer utilement les circonstances, à les supposer établies, que ledit rapport aurait été rédigé à la suite d'une inspection menée dans des conditions irrégulières et qu'il n'en aurait eu connaissance que lors de la consultation de son dossier individuel ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période comprise entre octobre et décembre 2001, l'attitude nerveuse et emportée de M. X a été à l'origine de plusieurs incidents, tant avec les élèves de sa classe qu'avec ses supérieurs hiérarchiques, qui ont conduit à des situations conflictuelles de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement, voire à mettre en danger la sécurité des élèves ; qu'il en ressort que les griefs articulés à l'encontre de M. X présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour que la mesure de suspension prononcée à son encontre ait pu être appliquée dans l'intérêt du service, nonobstant la circonstance qu'un simple avertissement a été, postérieurement, prononcé à son encontre par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;





DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00371
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly00371 ?
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