La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°06LY00076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY00076


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Ismaël X, domicilié ..., par la SCP Khati-Seghier, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305007 du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, celle de la décision du préfet de l'Isère en date du 24 février 2003 refusant d

e lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Ismaël X, domicilié ..., par la SCP Khati-Seghier, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305007 du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, celle de la décision du préfet de l'Isère en date du 24 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et son décret d'application en date du 23 juin 1998 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Ismaël X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du refus du ministre de l'intérieur, en date du 17 janvier 2003, de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ainsi que, d'autre part, de la décision du préfet de l'Isère en date du 24 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, l'étranger qui sollicite le bénéfice de l'asile territorial peut demander, avant l'audition en préfecture prévue par ces dispositions, l'assistance d'un interprète et peut être accompagné lors de cet entretien par une personne de son choix, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de l'informer au préalable des facultés qui lui sont offertes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a été entendu en préfecture le 2 mai 2002 à la suite de sa demande d'asile territorial, conformément aux dispositions susmentionnées, a été privé de cette double possibilité ;

Considérant, en second lieu, que M. Ismaël X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le ministre ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la même convention, sans apporter d'éléments ou d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. Ismaël X en appel et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

3
N° 06LY00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00076
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly00076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award