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27/12/2007 | FRANCE | N°05LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 05LY01123


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Christian X, domicilié 15 boulevard Président Bertrand au Puy (43000), par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200171 du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le directeur général du conseil supérieur de la pêche l'a affecté sur le poste de « chargé de dossiers spéciaux » et

à la condamnation du conseil supérieur de la pêche à lui verser diverses sommes a...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Christian X, domicilié 15 boulevard Président Bertrand au Puy (43000), par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200171 du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le directeur général du conseil supérieur de la pêche l'a affecté sur le poste de « chargé de dossiers spéciaux » et à la condamnation du conseil supérieur de la pêche à lui verser diverses sommes au titre de frais de déplacement, d'indemnités auxquelles il estime avoir eu droit et des brimades et obstacles qu'il estime avoir rencontrés dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, qu'il l'a condamné à verser une somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif de sa requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 août 2000 et de condamner le conseil supérieur de la pêche à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de perception de diverses indemnités ;


3°) de mettre à la charge du conseil supérieur de la pêche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, garde-pêche du conseil supérieur de la pêche, a été mis à disposition d'un syndicat par décision du directeur de ce conseil par une décision en date du 2 septembre 1998 ; que le 26 avril 2000, il a demandé sa réintégration ; que, par une décision en date du 28 août 2000, il a été affecté à la délégation régionale de Clermont-Ferrand, en qualité de chargé de dossiers spéciaux et placé directement sous l'autorité du délégué régional ;

Sur la légalité de la décision du 28 août 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars1986, codifié à l'article R. 234-14 du code rural à la date de la décision en litige et aujourd'hui repris à l'article R. 434-14 de ce code : « Les gardes-pêche participent à la surveillance du patrimoine naturel aquatique (…) à la réalisation de travaux et d'interventions techniques (…) à la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche (…) à l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche (…) Ils participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature (…) » ;

Considérant que, par la décision susmentionnée du 28 août 2000, M. X a été affecté à la délégation régionale de Clermont-Ferrand en qualité de chargé de dossiers spéciaux et placé directement sous l'autorité du délégué régional ; qu'il ressort des pièces du dossier que des tâches administratives, telles que la réalisation de l'inventaire d'ouvrages hydroélectriques et de comptes-rendus de pêche électrique, lui ont été confiées ; que de telles tâches sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un garde-pêche en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, en se bornant à invoquer le caractère administratif des tâches qui lui ont été confiées, M. X n'établit pas qu'elles ne correspondraient ni à son grade, ni à son statut ;


Sur la responsabilité du conseil supérieur de la pêche :

Considérant que si M. X a demandé devant les premiers juges le versement de diverses indemnités, relatives aux frais de déplacement et au service de nuit, il n'avait pas demandé la réparation du préjudice subi du fait du non versement de ces indemnités ; que, par suite, ces conclusions étant nouvelles en appel, elles sont irrecevables ;

Sur le caractère abusif de la demande présentée devant les premiers juges :

Considérant que si la demande de M. X présentait en première instance un caractère abusif, le tribunal administratif, en infligeant à celui-ci une amende d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, n'a pas fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu de réduire cette amende à la somme de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a infligé une amende excédant 500 euros ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil supérieur de la pêche quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X dans l'instance et non compris dans les dépens ;





DECIDE :

Article 1er : L'amende infligée à M. X sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est réduite à la somme de 500 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 05LY01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01123
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : COTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;05ly01123 ?
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