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27/12/2007 | FRANCE | N°04LY01175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 04LY01175


Vu, I, le recours n° 04LY01175, enregistré le 4 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02673 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avant dire droit, a reconnu l'Etat responsable de l'accident de circulation survenu à Mlle Séverine X sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Allier le 5 février 1998 ;

2 °) de rejeter la demande présentée au Tribunal

administratif de Clermont-Ferrand pour Mlle X ;

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Vu, I, le recours n° 04LY01175, enregistré le 4 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02673 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avant dire droit, a reconnu l'Etat responsable de l'accident de circulation survenu à Mlle Séverine X sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Allier le 5 février 1998 ;

2 °) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour Mlle X ;

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Vu, II, enregistré le 1er octobre 2005, sous le n° 05LY01459, le recours présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1° ) d'infirmer le jugement n° 02673 en date du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui l'a condamné à verser la somme de 1 545 437,37 euros à Mlle Séverine X, et, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, la somme de 227 721,86 euros d'une part et les arrérages à échoir d'une rente d'accident du travail, dans la limite de 466 858,90 euros, d'autre part ;

2°) de ramener les condamnations prononcées à de plus raisonnables proportions et de rejeter le surplus de la demande de Mlle X ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller,

- les observations de Me Walgenwitz, avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les recours susvisés sont relatifs au même accident et au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que pour condamner l'Etat à indemniser Mlle Séverine X et sa caisse de sécurité sociale des importants préjudices subis du fait d'un accident de la circulation survenu le 5 février 1998 sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Allier, le tribunal administratif a considéré que la collision survenue entre un attelage routier circulant sur la RN7 dans la traversée de la commune et le véhicule de Mlle X, qui s'engageait sur cette voie au débouché d'une voie communale, avait pour cause exclusive la présence sur le trottoir longeant la route nationale d'un poteau électrique qui, du fait se son implantation, pouvait priver de visibilité l'automobiliste qui, comme la victime, ne pouvait s'assurer avec certitude de ce qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche alors qu'il s'engageait sur cette voie après avoir marqué le « stop » à l'intersection ; que regardant la victime comme un tiers à cet ouvrage accessoire d'une voie dont elle n'était pas l'usager, les premiers juges ont retenu la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant que tant l'usager d'une voie publique qui s'engage sur une autre voie à une intersection que celui qui s'apprête à cette manoeuvre en s'assurant notamment de la possibilité de l'effectuer sans risque, compte tenu de la visibilité d'ensemble de la circulation, doit être considéré à cet instant comme usager des deux voies de l'intersection ; qu'ainsi Mlle X dont le véhicule a été percuté alors qu'elle franchissait la route nationale pour partir sur sa gauche et qui s'était engagée sur cette voie après avoir marqué un arrêt obligatoire au débouché de la voie communale, doit être regardée comme usager de cette intersection de voies ; qu'il appartient dans ces conditions à l'Etat, maître de l'ouvrage sur lequel est implanté sous sa responsabilité un poteau ciment d'EDF, d'apporter la preuve d'un entretien et d'un aménagement normal de cette voie et de ses accessoires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses photographies produites au dossier, que si le poteau implanté en retrait de la route nationale peut altérer momentanément la visibilité sur la gauche d'un usager se présentant sur la voie communale, cette gêne temporaire n'est pas absolue, compte tenu notamment de l'implantation de la bande d'arrêt obligatoire qui ménage la possibilité au conducteur, qui doit en outre toujours adapter son attention à la disposition des lieux, de s'avancer sans risques pour s'assurer de la liberté du passage ; que dans ces conditions, le ministre rapporte la preuve qui lui incombe d'un aménagement normal, car adapté à la configuration de cette intersection de voies, de son ouvrage, sans que la victime puisse utilement faire état de l'implantation après l'accident d'un miroir destiné à améliorer les conditions de visibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable de l'accident de Mlle X et l'a condamné à indemniser la victime et sa caisse de sécurité sociale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à Electricité de France et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont les conclusions sur ce fondement doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 02673 du 18 mai 2004 et les articles 1, 2 et 5 du jugement n° 02673 du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées pour Mlle X, la CPAM de l'Allier et Electricité de France devant le tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées.
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Nos 04LY01175, ...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOEUF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04LY01175
Numéro NOR : CETATEXT000018256788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly01175 ?
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