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27/12/2007 | FRANCE | N°04LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 04LY00758


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour la société anonyme LA RAYONNANTE, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est 210 rue de l'Ourcq à Paris (75019), par Me Dreyfus, avocat au barreau de Paris ;

La société LA RAYONNANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005685 du 22 avril 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une indemnité de 60

617,11 euros en conséquence de la résiliation, à compter du 31 janvier 2000, du m...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour la société anonyme LA RAYONNANTE, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est 210 rue de l'Ourcq à Paris (75019), par Me Dreyfus, avocat au barreau de Paris ;

La société LA RAYONNANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005685 du 22 avril 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une indemnité de 60 617,11 euros en conséquence de la résiliation, à compter du 31 janvier 2000, du marché passé le 23 décembre 1998 pour l'exécution de prestations de nettoyage ;

2°) de condamner l'Université Jean Monnet à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Jean Monnet la somme de 5 335,72 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Dreyfus, avocat de la société LA RAYONNANTE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'Université Jean Monnet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu le 23 décembre 1998 entre la société LA RAYONNANTE et l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, pour l'entretien de locaux de ladite université : Dans le cas de retard, d'interruption ou d'insuffisance de fourniture visée au CCTP, l'université mettra le titulaire en demeure de remédier à ces retards, interruptions ou insuffisances dans un délai de quarante huit heures à compter de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, si le titulaire ne pouvait assurer une fourniture normale, l'Université y pourvoirait. Le marché pourrait alors être résilié aux frais et risques du titulaire. (…) ;

Considérant que par une lettre du 3 décembre 1999, l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, qui avait confié le nettoyage des locaux d'un de ses sites, dit Tréfilerie, à la société LA RAYONNANTE, selon le marché public de fourniture de service signé le 23 décembre 1998, a informé ladite société de la constatation, opérée sur le seul bâtiment de la bibliothèque, que les personnels de cette entreprise n'étaient réellement affectés à ce site qu'à hauteur de 48,62 heures mensuelles au lieu des 75,84 heures prévues, et l'a invitée à présenter ses observations et justifications sur la quantité des prestations effectuées sur le site et à remédier aux dysfonctionnement constatés, dans un délai maximum de quinze jours, et avisée de ce que si la réponse apportée n'était pas satisfaisante, et si aucune solution pérenne n'était mise en place, le marché serait résilié à ses frais et risques, en application des dispositions précitées de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières et des articles 28 et 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ; que par une décision du 22 décembre 1999 la société LA RAYONNANTE était ensuite avisée de la résiliation du marché, à compter du 31 janvier 2000 ; que ladite société fait appel du jugement du 22 avril 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Université Jean Monnet soit condamnée à lui verser une indemnité de 60 617,11 euros en conséquence de cette résiliation ;


Considérant qu'il résulte du cahier des charges techniques particulières applicable à ce même marché, et notamment de l'article T 10.1, selon lequel les travaux devaient être exécutés dans les conditions fixées au devis descriptif, et de l'article T 10.2, selon lequel les effectifs nécessaires à l'exécution des prestations seront consignés par le titulaire dans le devis descriptif, ainsi que de l'article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, selon lequel les prix de base unitaires et les prix forfaitaires mensuels établis selon le devis descriptif, entrant en vigueur le 1er janvier 1999, seront fermes pendant les douze premiers mois d'application des prestations de service ; (…), que la société LA RAYONNANTE, titulaire du marché conclu avec l'Université Jean Monnet pour l'entretien des locaux du site Tréfilerie de ladite université, devait mettre à disposition de cette dernière des agents chargés d'assurer notamment le ménage des locaux dans les conditions définies dans le devis descriptif constituant l'annexe n° 1 au marché, déterminant notamment le nombre d'heures mensuelles consacrées, pour ces travaux de ménage, à chaque bâtiment, et les prix horaire et mensuel correspondants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société LA RAYONNANTE, elle était tenue de respecter les engagements qu'elle avait souscrits conformément au devis descriptif, auquel renvoyaient les clauses contractuelles et qui ne constituait pas un document seulement indicatif ; que la fourniture, par ladite société, d'une prestation de service selon un nombre d'heures mensuelles définies par contrat, ne peut être regardée comme constituant le délit de marchandage prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 125-3 du code du travail, prohibant toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre ; qu'en raison de l'écart constaté par l'Université Jean Monnet entre les engagements souscrits par l'entreprise et l'organisation effective du travail fourni, qui n'est au demeurant pas contesté par la requérante qui se borne à invoquer les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, qu'il lui appartenait d'intégrer dans ses prévisions lors de la conclusion du marché, la société LA RAYONNANTE, qui avait été rappelée à ses obligations à plusieurs reprises, ne peut être regardée comme s'étant acquittée de ses engagements au sens des stipulations précitées de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières ; que dès lors, la résiliation du marché, prononcée le 22 décembre 1999 par le président de l'université, était justifiée ; que dès lors, la résiliation ne peut, par suite, ouvrir droit au profit de la société LA RAYONNANTE à une indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA RAYONNANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Université Jean Monnet à l'indemniser des conséquences dommageables de la résiliation du marché signé le 23 décembre 1998 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'Université Jean Monnet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LA RAYONNANTE la somme de 897 euros que réclame l'Université Jean Monnet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LA RAYONNANTE est rejetée.
Article 2 : La société LA RAYONNANTE versera la somme de 897 euros à l'Université Jean Monnet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04LY00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00758
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DREYFUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly00758 ?
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