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27/12/2007 | FRANCE | N°04LY00471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 27 décembre 2007, 04LY00471


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. Jean X, domicilié..., par Me Moulinier, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0002605 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 janvier 2004 rejetant une partie des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. Jean X, domicilié..., par Me Moulinier, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0002605 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 janvier 2004 rejetant une partie des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

; le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, M. X et son épouse ont cédé, par acte notarié du 25 juillet 1991, à la SCI Courchevel Pralong un ensemble immobilier situé à Saint-Bon-Tarentaise (Savoie), composé, d'une part, d'un bâtiment de trois niveaux abritant un établissement de bar-brasserie-restaurant et des studios meublés et, d'autre part, du terrain attenant, comprenant la parcelle d'assiette, cadastrée C 41, d'une superficie de 1 000 m², acquise en 1962, et une parcelle contiguë, cadastrée C 1209, d'une superficie de 857 m², acquise en 1972 ; que l'administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value immobilière résultant de cette vente, déclarée par les intéressés ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 en raison de ce redressement ; que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement cette demande ; que M. X fait, dans cette mesure, appel de ce jugement et demande également la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvement social à laquelle il a été assujetti ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 18 janvier 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Savoie a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de prélèvement social à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant, en premier lieu que, dans ses deux réponses aux observations du contribuable, l'administration n'a pas modifié le fondement légal du redressement initialement notifié mais s'est bornée à modifier la méthode d'évaluation du redressement concernant la durée de détention des biens immobiliers en cause en tenant compte des éléments et des observations produits par M. X ; que ces deux réponses ont conduit à un redressement d'un montant inférieur à celui qui avait été précédemment notifié ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de lui adresser de nouvelles notifications de redressements ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le prélèvement social exceptionnel de 1% n'a pas été mentionné dans la notification de redressements du 14 mars 1994 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en tant qu'elle concerne les redressements en matière d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes restant en litige ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

S'agissant de la réduction à pratiquer en fonction de la durée de détention :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 M du code général des impôts alors en vigueur : « Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 3,33 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. » ; que les biens vendus par M. et Mme X ayant été acquis à des dates différentes, il y a lieu de calculer la plus-value imposable, au regard de cet article, en tenant compte des durées de détention différentes, et, en conséquence, de ventiler le prix de cession en distinguant les parties de l'ensemble immobilier cédé selon leurs dates d'acquisition ;

Considérant qu'il ressort de l'acte de vente du 25 juillet 1991 que la SCI Courchevel Pralong, acquéreur de l'ensemble immobilier cédé par M. et Mme X, s'engageait « à édifier sur le terrain acquis et sur celui voisin acquis auprès de la commune de Saint Bon, après démolition des bâtiments existants, dans le délai de quatre ans de ce jour, un bâtiment à usage d'habitation et de résidence hôtelière qui couvrira avec ses cours et jardin, la totalité du terrain acquis » ; qu'un permis de construire avait été délivré à cet acquéreur le 23 mai 1991 ; que le bâtiment implanté sur le terrain cédé, auparavant exploité par des tiers, n'était plus grevé de droits d'occupation ou de jouissance depuis la résiliation des baux obtenue par M. et Mme X, le 29 mai 1990, moyennant le versement d'une indemnité ; que l'acte de vente ne comporte aucune mention distinguant le prix du terrain de celui du bâtiment ; que, dans sa déclaration, le requérant a mentionné avoir cédé un « terrain à bâtir » ; que, par suite, le prix de cession figurant dans cet acte de vente doit être regardé comme correspondant à la valeur globale et homogène d'un terrain destiné à la réalisation d'une opération unique de construction après démolition, indépendamment de la valeur du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée C 41 depuis 1974 ; que, par suite, et alors même que la commune avait cédé au même acquéreur la parcelle voisine au prix de 1 000 francs le m², l'administration a pu, à bon droit, répartir le prix de cession en proportion des superficies respectives des parcelles cadastrées C 41 et C 1209, avant d'appliquer respectivement des réductions de 89,91 % et 56,61 %, compte tenu des durées de détention de 27 années et 17 années au-delà de la deuxième année ;

S'agissant des dépenses susceptibles de majorer le prix d'acquisition:

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession,- et le prix d'acquisition par le cédant… Le prix d'acquisition est majoré (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ...» ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code : « Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien ... sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense » ; qu'aux termes de l'article 150 L : « Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X avait pris en charge des dépenses de viabilisation du tènement immobilier en litige ; qu'alors qu'il n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, qui font partie de celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H du code général des impôts, elles doivent être fixées, en application de l'article 150 L du même code, à dire d'expert, conformément à son choix ; que M. X a versé au dossier le rapport d'un expert en affaires immobilières, qui, à partir des montants résultant de devis établis par des entreprises en 2001, a estimé, en leur appliquant le coefficient d'érosion monétaire, que le coût des travaux aurait été de 1 264 400 francs en 1991 ; que l'administration se borne à critiquer cette méthode d'évaluation sans produire d'élément de nature à remettre en cause sa pertinence ; que, dans ces conditions, le montant de ces dépenses doit être fixé à la somme de 1 264 400 francs (192 756,54 euros), en lieu et place des sommes de 1 941,21 euros (12 733,50 francs) et 2 440,34 euros (16 007,55 francs) retenues par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, pour la détermination du montant imposable de la plus-value en litige, décidé que le prix d'acquisition du bien ne devait être majoré que des sommes de 12 733,50 et 16 007,55 francs et non de la somme de 1 264 400 francs (192 756,54 euros) ;
DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la cotisation supplémentaire de prélèvement social de 1 % et aux pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'année 1991.
Article 2 : Pour la détermination de la plus-value imposable réalisée par M. X lors de la cession, par acte du 25 juillet 1991, d'un ensemble immobilier situé à Saint-Bon-Tarentaise, le prix d'acquisition sera majoré d'une somme de 192 756,54 euros (1 264 400 francs) et non des sommes de 1 941,21 euros (12 733,50 francs) et de 2 440,34 euros (16 007,55 francs).
Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre les droits et pénalités d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 et ceux résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 janvier 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 04LY00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY00471
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly00471 ?
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