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27/12/2007 | FRANCE | N°04LY00190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 27 décembre 2007, 04LY00190


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 présentée pour le SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA VP 33 ET SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est 11 chemin du Bois à Vaulx-Milieu (38090) par Me Granjon, avocat au barreau de Lyon ;

L'association requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033357 en date du 31 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 juillet 2000 autorisant la société Hubert Chuzeville à réaliser le lotisse

ment dit « Les Aulnes 2 » sur le territoire de la commune de Villefontaine ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 présentée pour le SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LA VP 33 ET SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est 11 chemin du Bois à Vaulx-Milieu (38090) par Me Granjon, avocat au barreau de Lyon ;

L'association requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033357 en date du 31 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 juillet 2000 autorisant la société Hubert Chuzeville à réaliser le lotissement dit « Les Aulnes 2 » sur le territoire de la commune de Villefontaine ;
- de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 septembre 2000 autorisant la société Hubert Chuzeville à procéder à la vente des lots dudit lotissement avant d'avoir exécuté les travaux prévus par l'autorisation de lotir ;
- des neuf permis de construire délivrés au nom de l'Etat par le président du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau sur des lots du lotissement les Aulnes 2 respectivement à M. et Mme G le 6 novembre 2000, M. Z le 21 décembre 2000, M. X, M. A le 18 janvier 2001, M. B le 2 février 2001, M. et Mme C le 9 mars 2001, M. et Mme D le 21 août 2001, M. E le 22 avril 2002 et à M. F le 3 août 2002 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

____________________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bourillon, avocat du syndicat de défense contre la VP 33 et son environnement et de Me Prud'homme, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur l'intervention en défense du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau :

Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau, concerné par la bonne fin du processus de réalisation d'une opération d'urbanisme poursuivie sur son territoire, a intérêt à intervenir ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 juillet 2000 :

Considérant, en premier lieu, que le permis de lotir litigieux a été délivré sur le fondement des plans d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Fougères et de la ZAC du centre de St Bonnet ; que l'association requérante entend, en se prévalant de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme suivant lequel les PAZ doivent être compatibles avec les schémas directeurs, soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdits PAZ au regard du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau ;

Considérant que l'association requérante fait valoir que le lotissement en cause s'inscrit dans un ensemble constitué, outre les deux ZAC susmentionnées, de plusieurs ZAC et de plusieurs lotissements qui empiète sur le parc urbain devant, d'après le document graphique du schéma directeur, s'étendre sans rupture de l'étang neuf à l'étang de St Bonnet ;

Considérant que le rapport de présentation du schéma directeur indique que ses acteurs ont entendu ménager une souplesse d'évolution en ce qui concerne la répartition des activités et des équipements ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les prévisions d'urbanisation seraient dépassées sur l'ensemble de l'aire du schéma directeur en compromettant l'équilibre entre les zones urbanisées et les espaces verts ; que par suite, eu égard au mode d'organisation de la ville nouvelle conçu sur le principe d'une alternance entre zones habitées et naturelles, l'affectation à l'habitat du secteur concerné en maintenant une « coulée verte » joignant les deux étangs ne remet pas en cause la destination générale des sols définie par le schéma directeur ; que le moyen tiré de l'incompatibilité desdits PAZ avec les orientations dudit schéma doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que le règlement du PAZ de la ZAC des Fougères ne définit pas de SHON globale maximale pour l'îlot ZB en méconnaissance de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'un coefficient d'occupation des sols de 0, 4 est fixé pour les habitations individuelles et une emprise maximale pour les autres constructions ; qu'en toute hypothèse, la requérante n'établit ni même allègue que l'illégalité ainsi invoquée eu pour effet de rendre possible la délivrance du permis de lotir litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la ZAC des Fougères inclut dans son périmètre une surface d'espaces verts ne donnant pas lieu à la réalisation de travaux d'équipement n'est pas de nature à lui retirer le caractère d'opération d'aménagement qu'elle doit revêtir au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme que l'illégalité pour vice de forme d'un document d'urbanisme ne peut être invoquée par voie d'exception à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause, si ce n'est en cas d'absence du rapport de présentation ; que l'association requérante entend invoquer par voie d'exception l'illégalité du PAZ de la ZAC des Fougères à raison, non de l'absence, mais de l'insuffisance de son rapport de présentation ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de lotir litigieux ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 septembre 2000 :

Considérant que l'article R. 315-32 du code de l'urbanisme prévoit que la vente des lots d'un lotissement ne peut être effectuée avant l'exécution des travaux prescrits par le permis de lotir ; que toutefois l'article R. 315-33 permet à l'autorité administrative d'autoriser la commercialisation des lots avant l'exécution de l'ensemble de travaux prescrits sous réserve de la présentation de garanties appropriées ; qu'en application de cette disposition l'arrêté litigieux autorise au vu de la production d'une garantie bancaire, la société Hubert Chuzeville, à procéder à la vente des lots avant l'exécution de l'ensemble des travaux de viabilité ;

Considérant que l'association requérante qui a pour objet statutaire de défendre l'environnement et le cadre de vie des habitants de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau, n'a pas intérêt à agir contre un acte qui, s'il s'inscrit dans la réalisation d'une opération d'urbanisme, intervient pour l'application de dispositions ayant pour finalité la protection des acquéreurs de lots pris en tant que consommateurs et non comme futurs habitants, et ne répond pas à des préoccupations d'urbanisme ; que ses conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les neuf permis de construire délivrées dans le périmètre du lotissement les Aulnes 2 :

Considérant que l'association requérante se borne à soutenir que lesdits permis n'ont pu être délivrés qu'à la faveur de l'illégalité invoquée par voie d'exception du PAZ de la ZAC des Fougères ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la même exception d'illégalité soulevée à l'encontre du permis de lotir que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Considérant que les conclusions de l'association requérante tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que les conclusions du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau qui n'est pas partie à l'instance, doivent également être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : L'intervention du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE CONTRE LE VP 33 ET SON ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY00190
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly00190 ?
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