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18/12/2007 | FRANCE | N°06LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 06LY00112


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mme Marie-Charlotte X, domiciliée ..., par Me Eyraud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400789 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le GRETA Nord-Allier soit condamné à lui verser une indemnité de 8 800 euros ;

2°) de condamner le GRETA Nord-Allier à lui verser une indemnité de 8 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de

la méconnaissance de l'obligation de préavis, de son préjudice moral, de son préju...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mme Marie-Charlotte X, domiciliée ..., par Me Eyraud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400789 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le GRETA Nord-Allier soit condamné à lui verser une indemnité de 8 800 euros ;

2°) de condamner le GRETA Nord-Allier à lui verser une indemnité de 8 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la méconnaissance de l'obligation de préavis, de son préjudice moral, de son préjudice financier et de troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge du GRETA Nord-Allier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ;

Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 27 janvier 2003 du proviseur du lycée support du GRETA Nord-Allier, Mme X, qui avait été recrutée par cet établissement en qualité de vacataire, pour y exercer des fonctions de secrétaire au sein du secrétariat administratif pédagogique, pour une période initiale de 3 mois, du 23 septembre au 20 décembre 2002, prolongée, par un avenant du 20 décembre, jusqu'au 31 janvier 2003, a été informée de ce que sa candidature pour un poste de secrétaire bureautique auquel elle avait postulé n'avait pas été retenue ; que Mme X, dont le contrat n'a pas été renouvelé, fait appel du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, qui ne pouvait qu'être regardée comme tendant à ce que le GRETA Nord-Allier soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 8 800 euros, en réparation des préjudices subis, à la suite de cette décision, du fait de la méconnaissance de l'obligation de préavis, de son préjudice moral, de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que les groupements d'établissement GRETA, constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par Mme X tendant à la condamnation du GRETA Nord-Allier à l'indemniser des préjudices qu'elle affirme avoir subis n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00112
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : EYRAUD CHRISTÈLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-18;06ly00112 ?
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