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18/12/2007 | FRANCE | N°05LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 18 décembre 2007, 05LY00358


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, et le mémoire, enregistré le 7 juin 2005, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération du conseil général du 27 janvier 2005, par la SCP du Parc, Huguenin, Decaux, Seutet et associés, avocats ;

Le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300620 du 30 novembre 2004 par lequel, sur la demande de M. Sylvain X, le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé la décision du préside

nt du conseil général de la Côte-d'Or du 16 mars 2003 refusant d'abroger des délibé...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, et le mémoire, enregistré le 7 juin 2005, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération du conseil général du 27 janvier 2005, par la SCP du Parc, Huguenin, Decaux, Seutet et associés, avocats ;

Le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300620 du 30 novembre 2004 par lequel, sur la demande de M. Sylvain X, le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé la décision du président du conseil général de la Côte-d'Or du 16 mars 2003 refusant d'abroger des délibérations du conseil général des 24 juin et 21 octobre 2002, relatives à l'attribution de titres-restaurant aux agents du département et, d'autre part, lui a enjoint d'abroger ces délibérations ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Blanchard, avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, résultant de l'article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) » ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. (...) » ;

Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire ce texte ; que, toutefois, ce principe ne s'applique pas aux prestations d'action sociale prévues par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, qui sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ;

Considérant que par une délibération du 24 juin 2002, le conseil général de la Côte-d'Or a approuvé le principe de la mise en place de titres-restaurant au profit des agents du département à compter du 1er janvier 2003 et a fixé à 3,50 euros par titre la participation de cette collectivité ; que par une délibération du 21 octobre 2002, complétant la précédente, il a prévu que cette participation varierait entre 3,50 euros et 4,20 euros en fonction du revenu fiscal de l'agent et du nombre de parts de son foyer fiscal ; qu'ainsi, si la participation du département au financement des titres-restaurant représente, pour les agents intéressés, un avantage financier indirect, elle est toutefois sans lien avec le grade, l'emploi ou la manière de servir de ces agents ; que, dès lors, elle ne constitue pas pour eux un élément de rémunération soumis au principe de parité entre les différentes fonctions publiques, dont s'inspire notamment l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le refus du conseil général de la Côte-d'Or d'abroger lesdites délibérations, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elles avaient été prises en méconnaissance du principe de parité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article 19 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 susvisée par l'article 3 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 : « Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant : - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ; - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés./ Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret » ; que, d'une part, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'interdire aux collectivités publiques et à leurs établissements d'attribuer le titre-restaurant jusqu'à l'intervention du décret qu'elles prévoient ; que, d'autre part, la délibération du conseil général du 24 juin 2002 fait état notamment de l'évolution des besoins du personnel en matière de restauration, en liaison avec le redéploiement et la réorganisation des services, qui font obstacle à ce que certains agents aient accès à un restaurant administratif ; que, dès lors, en décidant de participer au financement de titres-restaurant au profit de ses agents, le DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que les modalités de cette participation ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, selon lesquelles « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du titre III de la présente ordonnance » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le refus opposé par le président du conseil général à la demande de M. X tendant à l'abrogation des délibérations des 24 juin et 21 octobre 2002, et lui a enjoint de procéder à cette abrogation ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

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N° 05LY00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00358
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DU PARC - HUGUENIN - DECAUX - SEUTET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-18;05ly00358 ?
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