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13/12/2007 | FRANCE | N°06LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06LY01919


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre 2006 et le 23 juillet 2007, présentés pour M. Belkacem X, domicilié ..., par Me Claude Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400746-0400747-0503108 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2003 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et du préfet de l'Isère en dates du 10 juin 2003

et du 6 octobre 2005 rejetant ses demandes de titre de séjour ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre 2006 et le 23 juillet 2007, présentés pour M. Belkacem X, domicilié ..., par Me Claude Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400746-0400747-0503108 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2003 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et du préfet de l'Isère en dates du 10 juin 2003 et du 6 octobre 2005 rejetant ses demandes de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer ses demandes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Sur la décision du ministre de l'intérieur du 17 avril 2003 refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'instruction des demandes d'asile territorial : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Hélène Y, chef du bureau de l'asile territorial, avait, par décret du 10 septembre 2002 publié au Journal Officiel du 11 septembre 2002, reçu délégation du ministre des affaires étrangères pour signer les avis pris en vertu du décret du 23 juin 1998 susvisé ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'incompétence du signataire de l'avis émis au nom du ministre des affaires étrangères, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à la partie qui articule un moyen d'exposer les motifs qui fondent sa critique afin que la partie adverse, le cas échéant, sur invitation de la juridiction, soit en mesure d'y répliquer utilement ; que les allégations de M. X selon lesquelles le préfet de l'Isère aurait transmis au ministre de l'intérieur un dossier incomplet ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté ledit moyen, sans demander au ministre de l'intérieur de produire la liste des pièces reçues de la préfecture de l'Isère ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de M. X doivent être rejetées ;

Sur la décision du préfet de l'Isère du 10 juin 2003 rejetant la demande de certificat de résidence algérien :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et, en conséquence, de rejeter sa requête en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 10 juin 2003 ;

Sur la décision du préfet de l'Isère du 6 octobre 2005 rejetant la demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 « (…) Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 ;5, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (…), le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; qu 'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : « (…) le médecin inspecteur de santé publique (…) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / -et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (…) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (…) » ; que, par leur généralité, ces dernières dispositions s'appliquent aux avis mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 octobre 2005 du préfet de l'Isère refusant un certificat de résidence à M. X au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 4 juillet 2005 mentionnant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, mais qu'il « devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine » ; que la copie de l'avis médical en cause, qui comporte une signature illisible, ne contient pas l'indication des nom et prénom de leur auteur ; qu'il n'est allégué par le préfet de l'Isère aucune circonstance qui aurait permis, en l'espèce, d'identifier l'auteur de cet avis, lequel est, dès lors, et tel qu'il figure au dossier, irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que la décision litigieuse, qui a été prise au vu d'un avis irrégulier, doit être annulée, ainsi que le jugement attaqué, en ce qu'il rejette les conclusions dirigées contre cette décision ;


Sur les conclusions présentées contre l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés de son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;



DECIDE :



Article 1er : Le jugement nos 0400746-0400747-0503108 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 2006 en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 6 octobre 2005 rejetant la demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ensemble la décision du 6 octobre 2005, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01919
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-13;06ly01919 ?
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