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13/12/2007 | FRANCE | N°06LY00549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06LY00549


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars et le 27 septembre 2006, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DOUBLE MIXTE, dont le siège social est 73 cours Albert Thomas à Lyon (69003), par Me Yves Delaire, avocat au barreau de Lyon ;

La SCI LE DOUBLE MIXTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043425 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 092 326 euros HT, assortie des intérêts de droit, de leur cap

italisation et des intérêts compensatoires, en réparation des préjudices ré...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars et le 27 septembre 2006, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DOUBLE MIXTE, dont le siège social est 73 cours Albert Thomas à Lyon (69003), par Me Yves Delaire, avocat au barreau de Lyon ;

La SCI LE DOUBLE MIXTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043425 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 092 326 euros HT, assortie des intérêts de droit, de leur capitalisation et des intérêts compensatoires, en réparation des préjudices résultant de la nullité du contrat de bail des 11 juillet et 25 août 1988 ;

2°) après avoir constaté la nullité du contrat de bail conclu les 11 juillet et 25 août 1988, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 092 326 euros hors taxes, assortie des intérêts de droit, de leur capitalisation et des intérêts compensatoires ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Delaire, avocat de la SCI LE DOUBLE MIXTE ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la parcelle donnée à bail à la SCI LE DOUBLE MIXTE était nue ; qu'elle ne comportait, à la date de signature du contrat, aucun aménagement spécial susceptible de la faire regarder comme une dépendance du domaine public sur laquelle auraient été irrégulièrement cédés au preneur des droits réels ; qu'est également sans incidence sur la domanialité de la parcelle l'inclusion d'une petite partie des emprises de l'avenue Gaston Berger dans l'extrait de plan cadastral annexé à la convention, dès lors que l'unique objet de celle-ci est la construction et l'exploitation d'un bâtiment sportif et culturel sur les emprises libres de la parcelle ; qu'enfin, aucune disposition ni principe général du droit ne s'oppose à ce qu'un bail emphytéotique consenti par une collectivité publique soit assorti de prérogatives exorbitantes du droit commun tendant à l'agrément et au contrôle des activités pratiquées sur le bien loué, dans un but d'utilité général ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la convention ne s'analyse pas en une concession domaniale et que l'application qu'en ont fait les représentants de l'Etat ne révèle aucune novation susceptible d'en modifier la nature ;

Considérant, en troisième lieu, que la rédaction des stipulations de la convention étant dépourvue d'ambiguïté, la requérante ne pouvait se méprendre sur la portée de ses obligations ; qu'elle ne saurait soutenir que son consentement aurait été vicié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat n'est entaché d'aucune cause de nullité ; que la société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir de préjudices nés de l'impossibilité d'exploiter jusqu'à l'échéance du contrat le bâtiment qu'elle a édifié ;

Considérant que la SCI LE DOUBLE MIXTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande la SCI LE DOUBLE MIXTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que la requête de la SCI LE DOUBLE MIXTE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner, en application des dispositions précitées, à une amende de 2 000 euros ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCI LE DOUBLE MIXTE est rejetée.
Article 2 : Une amende de 2 000 euros est infligée à la SCI LE DOUBLE MIXTE.

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N° 06LY00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00549
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DELAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-13;06ly00549 ?
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