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13/12/2007 | FRANCE | N°06LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06LY00052


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Iryna X, divorcée Y, domiciliée ... par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400367 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2003 du préfet de la Savoie, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verse

ment d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Iryna X, divorcée Y, domiciliée ... par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400367 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2003 du préfet de la Savoie, lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante ukrainienne entrée en France pour la dernière fois en avril 2002, s'est vue refuser, le 8 décembre 2003, le titre de séjour qu'elle avait sollicité du préfet de la Savoie au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir une carte de séjour de plein droit ; que le préfet a également rejeté sa demande de régularisation ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 décembre 2003 ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que sa surdité profonde expose l'intéressée à subir en Ukraine, toutes formes d'exploitation et serait ainsi en cas de retour dans son pays d'origine, soumise à des traitements inhumains et dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne, présente un caractère inopérant au regard de la légalité d'un refus de séjour qui ne constitue pas, par lui-même, une mesure d'éloignement du territoire ;

Considérant en second lieu, que la légalité d'une décision ne s'apprécie qu'à la date à laquelle elle a été prise, et qu'ainsi, la situation de concubinage stable dont Mme X se prévaut, avec un ressortissant français souffrant du même handicap, et qui n'a débuté qu'en septembre 2006, était trop récente pour que la décision attaquée puisse, en dépit de la bonne insertion de l'intéressée dans la société française, être regardée comme révélant une atteinte excessive au droit qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à mener une vie familiale normale, alors en outre, que son fils mineur est demeuré en Ukraine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus préfectoral de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance, n'est pas partie perdante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00052
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-13;06ly00052 ?
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