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13/12/2007 | FRANCE | N°01LY00589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 01LY00589


Vu la requête enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982905 du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la délibération n° 42 du 20 avril 1998 du conseil municipal de Grenoble approuvant le projet d'avenant n° 10 à la convention du 18 août 1976 conclue avec la société JC Decaux relative à l'exploitation du mobilier urbain et autorisant le maire de Grenoble à signer led

it avenant, en deuxième lieu, à l'annulation de la convention du 18 août 1976 et...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982905 du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la délibération n° 42 du 20 avril 1998 du conseil municipal de Grenoble approuvant le projet d'avenant n° 10 à la convention du 18 août 1976 conclue avec la société JC Decaux relative à l'exploitation du mobilier urbain et autorisant le maire de Grenoble à signer ledit avenant, en deuxième lieu, à l'annulation de la convention du 18 août 1976 et de ses avenants 1 à 10, de leurs clauses de portée réglementaire et des actes administratifs détachables afférents à ces contrats, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Grenoble de faire constater au contentieux la nullité du contrat et de ses avenants, en quatrième lieu, à ce que soit posée à la juridiction judiciaire la question préjudicielle « liée aux instructions en cours sur les avantages injustifiés et le favoritisme » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 42 du 20 avril 1998 du conseil municipal de Grenoble, la décision du maire de Grenoble de signer l'avenant n° 10, la convention du 18 août 1976 et ses avenants 1 à 10, leurs clauses de portée réglementaire et les décisions détachables de signer ces contrats ;

3°) d'enjoindre au maire de Grenoble, sous astreinte journalière de 100 000 francs, de faire constater par le juge du contrat la nullité de la convention du 18 août 1976 et de ses avenants 1 à 10 ;

4°) de poser à la juridiction judiciaire la question préjudicielle « liée aux instructions en cours sur les avantages injustifiés et le favoritisme » ;

5°) de condamner solidairement la ville de Grenoble et la société JC Decaux à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions du maire de Grenoble de signer la convention du 21 mai 1976 et ses avenants n° 1 à 10 :

Considérant que si dans ses écritures de première instance, M. X critique allusivement « la signature de l'avenant n° 10 », il n'a présenté devant le tribunal administratif aucune demande d'annulation des décisions du maire de Grenoble de signer la convention du 21 mai 1976 et ses dix avenants ; que, par suite, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la convention du 21 mai 1976 et ses avenants au motif qu'en sa qualité de tiers aux contrats, M. X n'était pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une fin de non recevoir ne pouvait lui être opposée sans qu'une invitation à produire la copie des actes attaqués lui ait été notifiée conformément aux dispositions alors codifiées à l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas la nécessité pour la solution du litige de soumettre au débat contentieux les tarifs de redevance d'occupation domaniale et le règlement communal de publicité ; que, par suite, le Tribunal a pu, sans entacher l'instruction d'irrégularité, statuer sur les demandes dont il était saisi en s'abstenant de demander aux parties la production de ces pièces en application des dispositions alors codifiées à l'article R. 142-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant présenté, ainsi qu'il est dit plus haut, aucune demande d'annulation des décisions du maire de Grenoble de signer la convention du 21 mai 1976 et ses dix avenants, le moyen tiré de ce que le Tribunal n'y aurait pas statué est inopérant ; que, par le même motif, le jugement n'avait pas à examiner les moyens qui auraient pu être utilement invoqués à l'appui de telles conclusions ;

Considérant, en quatrième lieu, que le Tribunal a expressément écarté comme inopérant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de signer les avenants n° 3, 4, 5 et 10 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis d'y statuer manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en ce qu'il tend à priver de base légale l'acte attaqué, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'incompétence de l'auteur de la décision dont l'acte attaqué fait application relève de la violation de la loi, et n'a pas à être relevé d'office ; que, par suite et en tout état de cause le Tribunal devait, ainsi qu'il l'a fait, s'abstenir d'évoquer l'incompétence de l'auteur des décisions de signer les avenants n° 1, 2 et 6 à 9, dont M. X ne s'est pas prévalu ;

Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, à supposer, ainsi que le soutient le requérant, que les articles 4.5 et 5.3.4 du règlement communal de publicité du 5 novembre 1985 reproduisent certaines clauses de la convention d'exploitation du mobilier urbain, cette seule circonstance est sans incidence sur la portée des clauses concernées et ne saurait leur conférer une portée réglementaire ; que, d'autre part, l'article 1.8 de l'avenant n° 3 par lequel la ville s'engage à libérer les abords des éléments de mobilier urbain et l'article 4.1 du même avenant par lequel la ville s'interdit la diffusion de certaines catégories d'informations sur le mobilier urbain installé par la société JC Decaux et réservé à l'affichage municipal ne créent d'obligations qu'envers la collectivité signataire et ne présentent pas de caractère réglementaire ; que, par suite, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevable la demande d'annulation de clauses, dépourvues de portée réglementaire, de la convention et de ses avenants ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération n° 42 du 20 avril 1998 du conseil municipal de Grenoble :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'au sens des dispositions du livre 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, constitue un marché tout contrat conclu par une collectivité publique pour la livraison à titre onéreux de services, de fournitures ou d'ouvrages destinés à la satisfaction des besoins concourant à l'exercice de ses compétences ;

Considérant que l'objet de la convention conclue le 21 mai 1976 entre la ville de Grenoble et la société JC Decaux était, outre d'autoriser l'occupation du domaine public, de permettre la fourniture de prestations de services à la collectivité publique signataire, en matière d'information municipale, de propreté et de protection des usagers de transports publics contre les intempéries ; qu'un tel objet entre dans le champ d'application du code des marchés publics ; qu'en contrepartie des prestations ainsi assurées par la société JC Decaux, la ville l'a autorisée à exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires et l'a exonérée de redevance pour occupation du domaine public ; que ces avantages, consentis à titre onéreux, représentent la rémunération des prestations fournies par la société à la collectivité alors même qu'ils ne se traduisent par aucune dépense effective et qu'une part substantielle des recettes provient de la location des espaces publicitaires du mobilier urbain ;

Considérant que, la convention appartenant à la catégorie des marchés publics, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a regardée comme une concession domaniale ; qu'elle ne pouvait être conclue ni modifiée de gré à gré, sans mise en concurrence préalable et sans référence aux dispositions du code des marchés publics organisant le régime de cette catégorie de contrats ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il rejette les conclusions susmentionnées ainsi que la délibération n° 42 du 20 avril 1998 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a approuvé le projet d'avenant n° 10 et autorisé le maire à le signer ;
En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction (…) d'une astreinte (…) dont elle fixe la date d'effet. » ;

S'agissant de l'injonction tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention du 21 mai 1976 et de ses avenants n° 1 à 9 :

Considérant que le présent arrêt ne prononçant l'annulation ni d'actes détachables de la convention du 21 mai 1976 et de ses avenants n° 1 à 9 ni de ces contrats, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées, que la ville de Grenoble prenne une mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant de l'injonction tendant à ce que soit constatée la nullité de l'avenant n° 10 :

Considérant qu'il appartient à l'administration, selon les circonstances propres à chaque espèce et sous le contrôle du juge, de déterminer les conséquences à tirer de l'annulation d'un acte détachable à la passation d'un contrat ;

Considérant qu'il est constant que l'avenant n° 10 ainsi, d'ailleurs, que l'ensemble de la convention et de ses avenants n° 1 à 9, est arrivé à échéance au 31 décembre 2002 ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'instruction que la rénovation de quarante abribus ou que la prolongation, de décembre 1999 à décembre 2002, de l'exploitation par la société JC Decaux des éléments de mobilier urbain les plus anciens, organisés par l'avenant n° 10, auraient procuré au prestataire une rémunération excédant les dépenses utiles engagées pour la satisfaction des besoins de la collectivité, dont la restitution nécessiterait que soit recherchée la résolution dudit avenant ; qu'une telle mesure d'exécution étant dépourvue d'utilité, l'annulation de la délibération n° 42 du 20 avril 1998 qui autorise la signature de l'avenant n° 10 n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, que soit adressée une injonction en ce sens au maire de Grenoble ; que les conclusions susmentionnées de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la ville de Grenoble et de la société JC Decaux ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de frais que la ville de Grenoble et la société JC Decaux ont exposés dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 982905 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 2000 en ce qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération n° 42 du 20 avril 1998 du conseil municipal de Grenoble, ensemble la délibération n° 42 du 20 avril 1998 du conseil municipal de Grenoble ayant approuvé le projet d'avenant n° 10 à la convention du 21 mai 1976 et autorisé sa signature, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la ville de Grenoble et de la société JC Decaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01LY00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01LY00589
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : FESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-13;01ly00589 ?
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