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11/12/2007 | FRANCE | N°07LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07LY01871


Vu, I, la requête, enregistrée le 14 août 2007 sous le n° 07LY01871, présentée pour la COMMUNE DE VICHY, par Me Paillot, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE VICHY demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 061144 et n° 061968 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Immo Frais ;

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Vu,

II, la requête, enregistrée le 14 août 2007 sous le n° 07LY001872, présentée pour la...

Vu, I, la requête, enregistrée le 14 août 2007 sous le n° 07LY01871, présentée pour la COMMUNE DE VICHY, par Me Paillot, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE VICHY demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 061144 et n° 061968 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Immo Frais ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 14 août 2007 sous le n° 07LY001872, présentée pour la COMMUNE DE VICHY, par Me Paillot, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE VICHY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061144 et n° 061968 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Immo Frais ;

2°) de rejeter la demande de cette société devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Paillot, avocat de la COMMUNE DE VICHY et de Me Bouyssou, substitué par Me Walgenwitz, avocat de la société Immo Frais ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Immo Frais :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » ;

Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2007 qui a annulé l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Immo Frais, la COMMUNE DE VICHY soutient en appel que les premiers juges ont à tort estimé que le projet n'était pas de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article
R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en censurant l'application par le maire de ces dispositions ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VICHY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus de permis de construire du 27 septembre 2006 ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour en prononce le sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Immo Frais :

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de l'arrêté du 27 septembre 2006 rejetant la demande de permis de construire de la société Immo Frais, par un arrêté du 19 novembre 2007, le maire de la COMMUNE DE VICHY a pris une nouvelle décision sur cette demande ; que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VICHY le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Immo Frais ;


DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY001872 de la COMMUNE DE VICHY est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Immo Frais.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07LY001871 à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2007.
Article 4 : La COMMUNE DE VICHY versera à la société Immo Frais une somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY1871…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01871
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MICHEL PAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-11;07ly01871 ?
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