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11/12/2007 | FRANCE | N°07LY01839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07LY01839


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE CHAMPRADET dont le siège est 8 rue d'Orcines à Clermont-Ferrand (63100), Mme Annie X domiciliée ..., et Mme Jacqueline Y domiciliée ..., par Me Soulier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'OPAC

du Puy-de-Dôme un permis de construire sept logements locatifs ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE CHAMPRADET dont le siège est 8 rue d'Orcines à Clermont-Ferrand (63100), Mme Annie X domiciliée ..., et Mme Jacqueline Y domiciliée ..., par Me Soulier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'OPAC du Puy-de-Dôme un permis de construire sept logements locatifs ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Vu le jugement attaqué ;

Considérant en premier lieu que les requérantes soutiennent que les droits à construire sur le terrain d'assiette du projet auraient déjà antérieurement été utilisés, et ceci en raison du fait que ce terrain aurait constitué un parc de stationnement pour des logements construits par l'OPAC du Puy-de-Dôme en 1962 ; que, toutefois, les requérantes, qui ne précisent pas quelle disposition aurait ainsi été méconnue, en tout état de cause, ne démontrent pas l'exactitude de leurs allégations ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que le projet litigieux provoquera la suppression de places de stationnement utilisées par les riverains du terrain d'assiette de ce projet est sans incidence sur le respect par le permis de construire attaqué des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatives au stationnement ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que le nombre de places de stationnement dans le quartier serait insuffisante est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives à la sécurité des accès ;

Considérant en quatrième lieu que les répercussions allégués du projet sur la vie et l'activité économique du quartier dans lequel il s'insère sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant en cinquième lieu que les requérantes ne produisent aucun élément pour établir qu'ainsi qu'elles le soutiennent, le permis de construire attaqué aurait dû être assorti de conditions particulières, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article UD 1-2 du plan d'occupation des sols dans l'hypothèse d'une construction située dans une zone d'aléas d'inondation ;

Considérant enfin que les moyens tirés du non-respect de la procédure consultative, de ce que les riverains du terrain d'assiette du projet auraient acquis des droits sur ce terrain par voie d'usucapion et de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DE CHAMPRADET et Mmes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elle demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE CHAMPRADET, de Mme X et de Mme Y est rejetée.
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N° 07LY01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01839
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SOULIER HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-11;07ly01839 ?
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