Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mme Oly X, domiciliée ..., par Me Marie-Noëlle Frery, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402926 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2003 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Bescou, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 20 avril 2006 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 20 mars 2003, refusant de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention « étudiant », Mme Oly X reprend en appel son moyen tiré de ce que son état l'aurait empêchée de poursuivre ses études, sans apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02541