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11/12/2007 | FRANCE | N°06LY00119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 06LY00119


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ LUXDIS, dont le siège est ZI Nord, rue Paul Sabatier à Chalon-sur-Saône (71100), par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIÉTÉ LUXDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401651 et n° 0401652 du Tribunal administratif de Dijon du 4 octobre 2005 qui, à la demande de la société Bermasyl, a annulé les décisions du 22 juin 2004 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'a autorisée à créer un ensembl

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ LUXDIS, dont le siège est ZI Nord, rue Paul Sabatier à Chalon-sur-Saône (71100), par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ;

La SOCIÉTÉ LUXDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401651 et n° 0401652 du Tribunal administratif de Dijon du 4 octobre 2005 qui, à la demande de la société Bermasyl, a annulé les décisions du 22 juin 2004 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'a autorisée à créer un ensemble commercial et une station-service au lieu-dit La Pérouze, sur le territoire de la commune de Lux ;

2°) de rejeter la demande de la société Bermasil devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferracci, avocat de la société Bermasyl ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 4 octobre 2005, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire avait autorisé la SOCIÉTÉ LUXDIS à créer un ensemble commercial au lieu-dit La Pérouze, sur le territoire de la commune de Lux, et, par voie de conséquence de cette annulation, la décision, également prise le 22 juin 2004, par laquelle cette même commission avait autorisé cette société à créer une station-service à proximité de ce centre commercial ; que, pour demander à la Cour d'annuler ce jugement, la SOCIÉTÉ LUXDIS soutient en appel que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la délimitation de la zone de chalandise du centre commercial n'était pas erronée et que la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire, qui n'avait pas à explicitement indiquer si le projet de créer ce centre était ou non de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements commerciaux, n'a pas omis de s'interroger sur cette question ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que la SOCIÉTÉ LUXDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les autorisations que la commission départementale d'équipement commercial lui avait délivrées le 22 juin 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bermasyl, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ LUXDIS le versement d'une somme de 1 200 euros à la société Bermasyl ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LUXDIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIÉTÉ LUXDIS versera à la société Bermasyl une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00119
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-11;06ly00119 ?
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