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11/12/2007 | FRANCE | N°05LY02027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05LY02027


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Yves X, domicilié ... par Me Royannez, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402344 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2003, par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme d

e 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Yves X, domicilié ... par Me Royannez, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402344 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2003, par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Royannez, avocat de M. X, et de Me Delay, avocat de la ville de Lyon ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 18 décembre 2003, le maire de Lyon a infligé un blâme à M. X, éducateur sportif de 2ème classe, affecté à la surveillance d'une piscine municipale ; que ce dernier fait appel du jugement du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige contient la mention des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, relatives à l'obligation d'obéissance hiérarchique, sur le fondement desquelles la sanction du blâme a été infligée à M. X, ainsi que des références aux lettres et entretiens relatifs aux faits reprochés à cet agent, et notamment une lettre d'un inspecteur de l'éducation nationale par laquelle l'intéressé avait été averti du risque de voir son agrément suspendu en cas de nouvel incident avec un enfant ; qu'il mentionne également l'absence de prise en compte par M. X de remarques de sa hiérarchie relatives à son rôle d'éducateur et à son attitude, et fait état de la plainte déposée par l'intéressé contre son supérieur hiérarchique ainsi que de son classement sans suite ; que cet arrêté a été notifié à M. X par un pli contenant une lettre du même jour de la déléguée générale aux ressources humaines de la ville de Lyon, dont il n'est pas contesté par M. X qu'elle a été portée à sa connaissance en même temps que l'arrêté en litige, reprenant de manière détaillée chacun des griefs ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, de la décision en litige, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi le 12 novembre 2002 par le chef de bassin de la piscine municipale où M. X était affecté, de celui d'un inspecteur de l'éducation nationale établi après son entrevue avec cet agent, le 6 décembre 2002, et de celui établi par un responsable de la piscine le 9 décembre 2002, que l'intéressé a, le 21 octobre 2002, saisi de force un enfant pour le jeter à l'eau, malgré ses protestations ; que la matérialité de ce fait doit ainsi être regardée comme établie nonobstant la circonstance que M. X en aurait contesté la réalité, dans un rapport qu'au demeurant il ne produit pas ; qu'un tel comportement fautif était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la circonstance que M. X n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pour ces faits lorsque l'administration en a eu connaissance, ne faisait pas obstacle à ce qu'une telle sanction lui soit infligée ultérieurement, par l'arrêté en litige, pour ce motif ;

Considérant, en dernier lieu, que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lyon aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du comportement de M. X lors de l'incident survenu le 21 octobre 2002, la circonstance qu'il se soit également fondé sur un autre motif, dont le requérant conteste la réalité, tiré de ce qu'il aurait, par son comportement, manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique, est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'eu égard à la gravité du comportement fautif de l'intéressé et à la nature des fonctions exercées, la sanction du premier groupe infligé à M. X n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02027
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ROYANNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-11;05ly02027 ?
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