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06/12/2007 | FRANCE | N°07LY00034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 06 décembre 2007, 07LY00034


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Miloud X, domicilié ..., par Me Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605669 en date du 11 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 novembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays d

ont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Miloud X, domicilié ..., par Me Domeyne, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605669 en date du 11 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 novembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
__________________________________________________________
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour du 9 mai 2006 ; que la notification de ce refus de délivrance d'un titre de séjour lui a été adressée à son ancien domicile alors qu'il avait informé la préfecture de son changement d'adresse ; que, dès lors, en l'absence de notification régulière de cette décision, il est recevable à exciper de son illégalité ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de ladite décision ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est antérieur à sa demande de titre de séjour, ne mentionne pas l'identité de son signataire, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et est incomplet et irrégulier au regard des dispositions de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et de celles de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le préfet, qui s'est estimé lié par cet avis médical pour prendre sa décision de refus de séjour du 9 mai 2006, a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié à son état de santé ; que les évènements vécus en Algérie sont à l'origine de son état anxio-dépressif ; que, dès lors, le refus de séjour qui lui a été opposé le 9 mai 2006 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit depuis deux ans en France où résident également ses deux frères, dont l'un est de nationalité française, qu'il est diplômé, parle parfaitement le français et a développé un réseau social ; que, dès lors, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi n'était pas compétent pour prendre ces décisions ; que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues par ces décisions, lesquelles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la lettre en date du 27 septembre 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2007 et les pièces produites le 23 novembre 2007, présentés pour M. X qui soutient qu'en l'absence de notification régulière du refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 9 mai 2006, l'arrêté de reconduite à la frontière est dépourvu de base légale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement du tribunal administratif s'est prononcé sur la compétence du signataire du refus du titre de séjour qui lui a été opposé ; que ce jugement a été rendu régulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France au mois de décembre 2004, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère, le 2 janvier 2006 ; qu'il soutient que la décision du 9 mai 2006 lui refusant ce titre de séjour ne lui a pas été notifiée, et qu'en conséquence d'une part l'arrêté de reconduite attaqué est dépourvu de base légale, et d'autre part il est recevable à invoquer l'exception d'illégalité de ce refus de titre de séjour ; que toutefois le préfet a produit une copie de la lettre d'envoi en recommandé de cette décision à l'adresse indiquée par M. X dans sa demande, à Saint-Martin-d'Hères, lettre présentée le 12 mai 2006 ; que si M. X soutient qu'il avait informé la préfecture d'un changement de son adresse, les deux attestations qu'il produit n'apportent pas de véritable preuve à cet égard, l'attestation du Centre d'information inter-peuples du 27 février 2006 ne donnant aucune indication sur cette information de la préfecture, et l'attestation du collectif échirollois de soutien aux sans papiers du 5 décembre 2006 qui n'est pas établie par la personne qui aurait accompagné M. X à la préfecture ne donnant aucune indication précise et vérifiable sur la démarche qui aurait été effectuée le 2 mars 2006 en vue d'un changement d'adresse ; qu'ainsi la notification de la décision du 9 mai 2006 doit être considérée comme ayant été faite régulièrement le 12 mai 2006 ; qu'en conséquence l'arrêté de reconduite s'est fondé légalement sur le 3° de l'article L. 511-1 précité ; que M. X n'est pas recevable à invoquer l'exception d'illégalité de la décision du 9 mai 2006 ;

Considérant que, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, il y a lieu d'écarter les moyens formulés par M. X à l'encontre de l'arrêté de reconduite et tiré de l'incompétence du signataire, d'une atteinte à l'article L. 511-4-1° du code précité compte tenu de son état de santé, enfin d'une atteinte à l'article 8 de la convention européenne sus-visée compte tenu de sa situation familiale et personnelle ; que l'adoption des motifs retenus par le premier juge quant à ce dernier moyen amène à écarter également le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge il y a lieu d'écarter les moyens formulés par M. X à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite et tirés, outre ceux indiqués ci-dessus, d'une atteinte à l'article 3 de la convention européenne sus-visée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;



DECIDE :


Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00034
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BENOIT PIN et SANDRA DOMEYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-06;07ly00034 ?
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