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06/12/2007 | FRANCE | N°07LY00014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 06 décembre 2007, 07LY00014


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607395 en date du 4 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 29 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Tayeb X ainsi que ses décisions distinctes en date du même jour par lesquelles il a, d'une part, fixé le pays de

destination de son éloignement et, d'autre part, ordonné le maintien de l'int...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607395 en date du 4 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 29 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Tayeb X ainsi que ses décisions distinctes en date du même jour par lesquelles il a, d'une part, fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, ordonné le maintien de l'intéressé en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Tayeb X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 mars 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 22 mai 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 29 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ;

Considérant que si M. X s'est marié en France avec une ressortissante de nationalité française, le 22 août 2002, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE produit, en appel, copie de l'arrêt de la Cour de Bordj Bou Arréridj (Algérie) en date du 20 avril 2004 prononçant la dissolution des liens du mariage entre les intéressés ; que, dès lors, à la date de la mesure d'éloignement en litige, le 29 novembre 2006, M. X n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux pour méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que par arrêté du 3 février 2006, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Dominique Fétrot, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, que cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant que si l'intéressé soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;



Sur la légalité de la décision ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative :

Considérant, que cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant que si l'intéressé soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 29 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Tayeb X et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé et celle ordonnant son maintien en rétention administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n°0607395 en date du 4 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 07LY00014


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Date de la décision : 06/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY00014
Numéro NOR : CETATEXT000018313355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-06;07ly00014 ?
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