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06/12/2007 | FRANCE | N°06LY02473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 06 décembre 2007, 06LY02473


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Hicham X, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605371 en date du 14 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la n

ationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Hicham X, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605371 en date du 14 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
______________________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président de chambre ;

- les observations de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » par décision du préfet du Rhône en date du 25 novembre 2004, régulièrement notifiée et confirmée par décision du 16 février 2005 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du 15 octobre 2005, date jusqu'à laquelle le préfet du Rhône l'avait exceptionnellement autorisé, par décision du 13 juillet 2005, à se maintenir en France afin de terminer son année universitaire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, pharmacien diplômé de la faculté de médecine d'Oran, est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2004, dans le but de suivre une formation spécialisée, non dispensée en Algérie, en vue d'obtenir un diplôme inter-universitaire de nutrition artificielle ; que M. X, dont le caractère sérieux des études est établi, nonobstant un premier échec à l'examen passé en 2005, devait se présenter à l'épreuve écrite en vue de l'obtention du diplôme sus-mentionné, le 23 juin 2006 ; que même si M. X en se maintenant sur le territoire français après le 15 octobre 2005 avait sciemment pris le risque d'être reconduit à la frontière à tout moment, en prenant la mesure d'éloignement contestée, dix-sept jours avant cette date, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ;





Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, il n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X et de son avocat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2006, ensemble l'arrêté du 6 juin 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02473
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-06;06ly02473 ?
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