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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2007, 06LY02533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2006, présentée pour M. Aïssa X, domicilié ... par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607408 en date du 4 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 novembre 2006, par lequel le préfet de Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décisi

on distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2006, présentée pour M. Aïssa X, domicilié ... par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607408 en date du 4 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 novembre 2006, par lequel le préfet de Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est vu retirer, par décision du 17 août 2005, régulièrement notifiée, l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pour l'instruction de sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure de reconduite litigieuse, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X avait présenté, le 24 juillet 2006, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'une décision implicite de refus était née du silence gardé sur sa demande par l'administration, laquelle décision implicite ne pouvait pas, en tout état de cause, en l'absence de notification, servir de base légale à un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que, par suite, et alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner la demande de titre de séjour du 24 juillet 2006 ni le refus implicite opposé à cette dernière, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement aurait été prise sans examen préalable de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si M. X fait valoir que son ex-épouse, dont il a divorcé le 27 janvier 2003, et ses cinq enfants, âgés respectivement de 24, 22, 17, 15 et 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, résident en France en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est resté en Algérie jusqu'en 2004, alors que son épouse et ses trois plus jeunes enfants étaient en France depuis quatre ans, et les deux aînés depuis trois ans ; que si, depuis son arrivée en France, il s'occupe régulièrement de ses enfants, il n'est pas titulaire de l'autorité parentale ; que rien ne fait obstacle à ce que son droit de visite soit effectivement exercé durant les vacances scolaires ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage violé celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si l'arrêté de reconduite à la frontière mentionne à tort l'absence de vie privée et familiale de M. X sur le territoire français, alors notamment que les cinq enfants de celui-ci résident en France, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, par suite, cette dernière est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'un retour en Algérie, le séparerait de ses enfants et provoquerait un choc psychologique assimilable à un traitement dégradant, il n'établit pas la réalité dudit traitement dégradant, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit ci-avant, l'intéressé n'est entré sur le territoire français que plusieurs années après ses enfants ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02533
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02533 ?
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