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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY02464


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 2 avril 2007, présentés pour M. Mohammed X, domicilié ..., par Me David, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606845 en date du 14 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susme

ntionné pour excès de pouvoir ;
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Vu le jugemen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 2 avril 2007, présentés pour M. Mohammed X, domicilié ..., par Me David, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606845 en date du 14 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant que M. X, qui s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il ne saurait utilement faire valoir, en tout état de cause, que le préfet du Rhône se serait à tort fondé également sur le 1° du même article ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué permet clairement d'identifier son signataire, M. Christophe Bay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, qui avait régulièrement reçu du préfet du Rhône, par arrêté du 5 avril 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, le 11 avril 2006, délégation à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Rhône, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que la qualité du signataire de l'ampliation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X démontre être locataire d'un logement, avoir exercé une activité professionnelle et s'être acquitté de ses obligations fiscales, il a présenté, lors de son interpellation, une fausse carte de résident et n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant et que s'il allègue que son demi-frère, sa demi-soeur ainsi que des oncles et cousins résident en France et que sa soeur vit en Belgique, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, alors qu'il a notamment déclaré, lors de son interpellation le 6 novembre 2006, que sa mère vivait au Maroc ; que la circonstance qu'elle aurait, postérieurement à la mesure d'éloignement en litige, quitté ce pays pour rejoindre sa soeur en Belgique est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision de reconduite à la frontière, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02464
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02464 ?
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