Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 décembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;
Le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607090 en date du 21 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, en premier lieu, son arrêté du 16 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X, en deuxième lieu, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et, en troisième lieu, sa décision du même jour ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. Adil X et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Adil X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les observations de Me Aboudahab, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2000 et s'est marié le 19 février 2005 avec une compatriote qui vivait en France depuis l'âge de huit ans et était titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que les intéressés, dont la vie commune est établie à compter de l'année 2001, sont les parents de deux enfants nés en France les 5 décembre 2000 et 21 novembre 2001 ; que l'épouse de M. X est enceinte d'un troisième enfant ; que si une altercation violente s'est produite entre M. et Mme X le 29 octobre 2006, la plainte, alors déposée par l'épouse, a été retirée par cette dernière trois jours après son dépôt ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, la communauté de vie avait cessé entre les intéressés ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X serait susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 novembre 2006 a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aboudahab , avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros demandée au profit de Me Aboudahab, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Aboudahab la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la partie contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY02418