La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY02389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Aldjia Y, domiciliée chez M. Ali Y, ..., par la SCP Mathieu et Del Vecchio-Zinsch, avocat au barreau de Lyon ;

Madame Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606035 en date du 6 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à

la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Aldjia Y, domiciliée chez M. Ali Y, ..., par la SCP Mathieu et Del Vecchio-Zinsch, avocat au barreau de Lyon ;

Madame Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606035 en date du 6 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Dumas, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 14 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 19 septembre 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est née le 12 avril 1958 en France et y a vécu avec son père, sa mère et ses frères et soeurs jusqu'en 1977, date à laquelle elle s'est installée en Algérie pour s'y marier avec un cousin, M. X, dont elle a eu trois enfants ; qu'elle a résidé dans ce pays jusqu'à son retour en France, au mois de février 2005, auprès de son père devenu veuf ; que suite à une requête introduite par son mari au mois de mai 2005, le divorce des époux X a été prononcé, en son absence, par le tribunal de Bordj Bou Arréridji, le 12 avril 2006 ; qu'elle soutient, en produisant plusieurs témoignages, dont l'authenticité n'est pas contestée, ne plus avoir de contact avec ses fils âgés de 28, 24 et 16 ans ; que son père, qui l'héberge, vit régulièrement en France depuis 1955 et que huit de ses neuf frères et soeurs, dont trois ont la nationalité française, résident régulièrement en France ; que dans ces circonstances particulières, malgré le caractère récent du retour en France de Mme Y, le préfet du Rhône, en ordonnant sa reconduite à la frontière, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0606035 du 6 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 19 septembre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y et la décision du même jour désignant le pays de destination sont annulés.

1

2
N° 06LY02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02389
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award