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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY02227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 novembre 2006, présentée pour M. Miodrag X, domicilié au ... par Me Vibourel, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604817 en date du 17 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision

distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 novembre 2006, présentée pour M. Miodrag X, domicilié au ... par Me Vibourel, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604817 en date du 17 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n' est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l' un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l' office » ;

Considérant que M. X, de nationalité serbe, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 17 mars 2004 ; qu'il a sollicité, le 27 février 2006, le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, par décision du 3 mai 2006, notifiée le 9 du même mois, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, a rejeté sa demande, par décision du 24 mai 2006 ; que M. X se trouvait ainsi, le 7 août 2006, date de la mesure d'éloignement contestée, dans le cas où, en application des dispositions précitées du 6° de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de cinquante ans, est entré irrégulièrement en France, pour la première fois le 8 juillet 2001 avec son épouse, son fils et sa fille, respectivement nés en 1972 et 1988, et les enfants de son fils ; que son épouse, de même nationalité que lui, fait elle aussi l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que ses enfants ne sont plus à sa charge ; que s'il fait valoir que les quatre filles de son fils, nées respectivement en 1997, 1999, 2000 et 2001, ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance, au mois de mai 2006, alors que son fils était incarcéré et que sa belle-fille avait disparu et qu'il s'est vu attribuer un droit de visite à l'égard de ces enfants, il n'établit pas et n'allègue d'ailleurs même pas qu'il exercerait effectivement ce droit de visite ; qu'il n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Serbie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les Roms, communauté à laquelle il appartient, seraient victimes de discriminations en Serbie et que lui-même aurait fait l'objet de menaces et de violences de la part de ses voisins, que le magasin qu'il possédait aurait été détruit et sa maison incendiée, sans établir la réalité des faits ainsi allégués, le requérant n'apporte pas la preuve des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Serbie ; que la décision désignant ce pays comme destination de la reconduite à la frontière n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;




DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02227
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02227 ?
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