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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY02186


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement les 2 novembre 2006 et 22 février 2007, présentés pour M. Ali X, domicilié Y par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604590 en date du 7 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 septembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ord

onné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement les 2 novembre 2006 et 22 février 2007, présentés pour M. Ali X, domicilié Y par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604590 en date du 7 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 septembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Isère du 6 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 septembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 5, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : « (…), le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « (…) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » et qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « tout document délivré par un médecin doit (…) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 11 avril 2006, au vu duquel a été prise la décision du 6 juin 2006 du préfet de l'Isère rejetant la demande de carte de séjour temporaire que M. X avait déposée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte une signature illisible et ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur ; qu'il n'est allégué par le préfet de l'Isère aucune circonstance qui aurait permis, en l'espèce, d'identifier l'auteur de cet avis, lequel est, dès lors, et tel qu'il figure au dossier, irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que cette irrégularité est substantielle ; que, la décision du 6 juin 2006, qui a été prise au vu d'un avis irrégulier du médecin inspecteur de santé publique, est elle-même entachée d'irrégularité et l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 septembre 2006, qui a été pris sur le fondement de ce refus de séjour illégal, est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. X, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 900 euros au profit de Me Lerein au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0604590 du 7 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 septembre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02186
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEREIN AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02186 ?
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