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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY01986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY01986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Alya X, domiciliée ..., par Me Nadir Ouchia, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605041 en date du 22 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décis

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Alya X, domiciliée ..., par Me Nadir Ouchia, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605041 en date du 22 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou de retrait ; (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 24 août 2005 ; que par décision du 28 juin 2006, notifiée le 13 juillet 2006, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 août 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 17 août 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ne mentionne pas, dans ses visas, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même du fait qu'il mentionne, par erreur, que la décision du 28 juin 2006, qui lui sert de base légale, constitue un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu'il s'agit d'un refus de délivrance d'un premier titre de séjour, dès lors que la mesure d'éloignement, qui a été prise au titre du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait indifféremment se fonder sur un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 10 de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 quater de ce même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X a épousé le 18 avril 2003 un ressortissant français, celui-ci est décédé le 16 février 2006 ; qu'ainsi, à la date de la décision de refus de titre de séjour du 28 juin 2006, date à laquelle la légalité de cette décision doit s'apprécier, Mme X ne remplissait pas la condition de communauté de vie avec un conjoint de nationalité française posée par les stipulations et dispositions précitées ; qu'elle ne saurait utilement ni se prévaloir de ce que cette condition était remplie à la date du dépôt de sa demande, ni soutenir que le délai d'instruction de cette demande aurait été excessif ; que, par suite, quel que soit le fondement sur lequel la demande de titre de séjour avait été déposée, Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, le 28 juin 2006, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'en conséquence, la décision du 28 juin 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un tel titre sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière Mme X, âgée de trente-sept ans, était présente en France depuis moins d'un an, alors qu'elle a passé toute sa vie en Tunisie où réside l'ensemble de sa famille ; que sa relation avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, dont elle est enceinte, est très récente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son compagnon, qui souffre d'hypertension artérielle, rendrait indispensable sa présence à ses côtés ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01986
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly01986 ?
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