Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Thomas Haas avocat au Conseil d'Etat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404838 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 15 juillet 2004 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté de communes Rhône-Valloire de la parcelle cadastrée section ZA n° 340 située sur la commune d'Albon et nécessaire à l'achèvement de la ZAC intercommunale AXE 7 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Valloire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
- Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement susvisé, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve, le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu selon une procédure irrégulière, au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative M. X n'aurait pas été avisé personnellement du jour où son affaire serait appelée à l'audience, doit être écarté ;
- Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 15 juillet 2004 :
Considérant que M. X reprend en appel deux de ses moyens de première instance tirés, d'une part de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas répondu aux objections qu'il avait formulées à l'encontre du projet au cours de l'enquête publique et que par suite ses conclusions ne seraient pas motivées en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'autre part de ce que l'opération serait dépourvue d'utilité publique ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00904