La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°07LY00369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 13 novembre 2007, 07LY00369


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVONS LE SQUARE DELESTRAINT dont le siège est 180 rue de Créqui à Lyon (69003) représentée par son président et M. Y X, domicilié ..., par Me Prudhon, avocat au barreau de Lyon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501848 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 20 septembre 2004 appr

ouvant une révision simplifiée du plan d'occupation des sols du secteur centre de...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVONS LE SQUARE DELESTRAINT dont le siège est 180 rue de Créqui à Lyon (69003) représentée par son président et M. Y X, domicilié ..., par Me Prudhon, avocat au barreau de Lyon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501848 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 20 septembre 2004 approuvant une révision simplifiée du plan d'occupation des sols du secteur centre de la Communauté urbaine, et d'autre part de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette délibération ;

2°) d'annuler la délibération et la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
____________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1236 du 31 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur;

- les observations de Me Deygas, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la requête d'appel qui ne constitue pas une simple reproduction de la demande de première instance, et énonce de manière précise les critiques adressées à la délibération litigieuse, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la Communauté urbaine doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si le Département du Rhône est le seul propriétaire du périmètre concerné par la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) du secteur centre de la Communauté urbaine de Lyon, la délibération litigieuse constitue néanmoins un acte réglementaire, et non un acte individuel relatif à l'utilisation du sol dont le Département serait le bénéficiaire ; que la fin de non-recevoir opposée par la Communauté urbaine, et tirée du défaut d'accomplissement par les requérants des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'égard du Département, doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (…) ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (…) Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables./ Ils peuvent faire l'objet : (…) b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvé avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. (…) » ;

Considérant que l'existence d'un intérêt général de nature à justifier une modification du plan d'occupation des sols suivant ladite procédure de révision simplifiée, doit être appréciée au regard de l'ensemble des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par les collectivités publiques, et en particulier des objectifs d'aménagement équilibré du cadre de vie et des espaces urbains énoncés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, et la loi du 31 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et fondés notamment sur la maîtrise de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air et la réduction des nuisances sonores ; qu'au regard de ces objectifs les collectivités publiques doivent s'attacher, selon des orientations données en particulier par le plan des déplacements urbains, à assurer les conditions d'un renversement de tendance dans la répartition des déplacements entre les différents modes de transports en diminuant l'usage de la voiture individuelle et en favorisant corrélativement les transports collectifs pour les trajets quotidiens domicile-travail ;

Considérant que le rapport de présentation de la révision simplifiée litigieuse énonce qu'elle a pour objet de supprimer le classement en espace boisé classé édicté au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, d'un terrain de 3 500 m2 propriété du Département du Rhône mis depuis 1963 à la disposition de la ville de Lyon qui l'a aménagé en un jardin public constituant le « square Delestraint » ; que cette révision doit permettre la réalisation sur son emprise d'un parc de stationnement souterrain de 468 places sur 6 niveaux ; que le même rapport de présentation expose que ce parc de stationnement privé est destiné au stationnement pendant la journée des véhicules personnels des agents du Département dont le poste de travail est dans le bâtiment commun hôtel du département-préfecture ou certains immeubles alentours ; que le rapport ajoute que le parc de stationnement projeté pourra être utilisé par les habitants du quartier de 18 heures 30 à 8 heures ainsi que les jours fériés, et permettra de libérer des places réservées aux agents du département dans deux parcs publics de stationnement ; que ledit rapport mentionne qu'à l'issue des travaux le jardin public sera reconstitué et son accès rendu au public ;

Considérant que le quartier de l'hôtel du département, situé au centre de l'agglomération de Lyon, est desservi par le métro, plusieurs lignes de bus et une ligne de tramway qui le relie directement aux deux gares ferroviaires principales de l'agglomération ; qu'il offre ainsi de larges possibilités alternatives à l'usage de la voiture particulière ; que, par suite l'opération projetée qui tend à titre principal à la création d'une offre supplémentaire de stationnement gratuit ou à faible tarification, dédiée aux déplacements pendulaires domicile-travail en voiture particulière, ne peut être regardée comme présentant un intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu'à défaut conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-19 de présenter un intérêt général, la modification du plan d'occupation des sols de la Communauté urbaine de Lyon ne pouvait faire l'objet d'une révision simplifiée et a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction également susceptible de justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, la délibération du conseil de Communauté du 20 septembre 2004, et la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux des requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que la Communauté urbaine de Lyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon, le versement d'une somme de 600 euros à l'ASSOCIATION SAUVONS LE PARC DELESTRAINT et d'une somme de 600 euros à M. X ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : La délibération du 20 septembre 2004 du conseil de la Communauté urbaine de Lyon approuvant une révision simplifiée du plan d'occupation des sols du secteur centre de la Communauté urbaine de Lyon est annulée.
Article 3 : La décision implicite de rejet opposée par le président de la Communauté urbaine au recours gracieux dirigé contre la délibération susmentionnée du 20 septembre 2004 est annulée.
Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Communauté urbaine de Lyon versera une somme de 600 euros à M. Y X, et une somme de 600 euros à l'ASSOCIATION SAUVONS LE PARC DELESTRAINT.
Article 5 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

4
N° 07LY00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY00369
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;07ly00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award