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13/11/2007 | FRANCE | N°06LY01714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY01714


Vu, enregistrée le 7 août 2006, la requête présentée pour M. X Y, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0502591 du Tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2005 du préfet du Rhône qui a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre

de séjour sur le fondement de l'article 29, III et 30 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 m...

Vu, enregistrée le 7 août 2006, la requête présentée pour M. X Y, domicilié ..., par Me Hassid, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0502591 du Tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2005 du préfet du Rhône qui a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 29, III et 30 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 12 bis 7 de la même ordonnance dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X Y, de nationalité congolaise, entré le 23 novembre 1998 en France où il réside en qualité de « réfugié » sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, a demandé le 1er février 2004 au préfet du Rhône le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme Z, de nationalité roumaine, entrée en France le 1er novembre 2002, dont il a eu un enfant le 9 mai 2004 et qu'il a épousée le 18 décembre 2004 ; que le préfet a rejeté sa demande le 14 février 2005 ; qu'il a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 13 juin 2006, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 alors applicable de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans… Peut être exclu du regroupement familial : … 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français » ; que si, pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. Y, le préfet du Rhône a pris en compte le séjour irrégulier de son épouse en France, il ne s'est pas estimé lié par cette circonstance en fondant également sa décision sur l'absence d'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et sur le fait qu'aucune mesure dérogatoire ne lui avait paru justifiée ; qu'ainsi, et quelles que soient par ailleurs les conditions de notification à son épouse d'un arrêté de reconduite à la frontière du 26 janvier 2004, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que même si un enfant est né de leur union en 2004, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée de la présence en France de l'épouse de M. Y et du caractère récent de leur vie familiale ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial, le requérant ne justifiant de l'existence d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle, dans l'attente d'un tel regroupement, à un retour en Roumanie de son épouse, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant la décision en litige, porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et si M. Y soutient que si son épouse devait quitter le territoire, il serait nécessairement privé de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle séparation, dans l'attente d'un regroupement familial, serait de nature à entraîner une violation de l'article 3 ci-dessus ; que par suite, et alors même qu'il n'a pas la même nationalité que son épouse et possède la qualité de réfugié, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations de l'article 3-1 susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, dans ces conditions, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N° 06LY01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01714
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly01714 ?
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