La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°06LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY01073


Vu, enregistrée le 22 mai 2006, la requête présentée pour M. Belkacem X, domicilié ..., par Me Chourlin, avocat au barreau de Bourg en Bresse ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0408614 du Tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 février et 20 avril 2004 du préfet de l'Ain refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur d'une part de son épouse d'autre de son épouse et des ses deux filles mineures, ensemble la décision du ministre de l'emploi, d

u travail et de la cohésion sociale du 28 octobre 2004 prise sur recours hiér...

Vu, enregistrée le 22 mai 2006, la requête présentée pour M. Belkacem X, domicilié ..., par Me Chourlin, avocat au barreau de Bourg en Bresse ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0408614 du Tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 février et 20 avril 2004 du préfet de l'Ain refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur d'une part de son épouse d'autre de son épouse et des ses deux filles mineures, ensemble la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 octobre 2004 prise sur recours hiérarchique ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Chourlin d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un recours hiérarchique faisant suite à un recours gracieux présenté par la même personne ne peut conserver le délai de recours contentieux ; qu'en l'espèce, par la décision attaquée du 23 février 2004, le préfet de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial de M. Belkacem X, né le 1er janvier 1930, de nationalité marocaine, entré en France le 17 septembre 1999 et titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, en faveur de son épouse, Mme Touria Atouati, née en 1972 au Maroc ; que cette décision, notifiée régulièrement le 27 février 2004, comportait la mention des voies et délais de recours ; que le 5 mars 2004, M. X a formé un recours gracieux contre cette décision, ce recours ne comportant aucune demande nouvelle de regroupement familial en faveur de ses deux filles mineures ; que le préfet a rejeté ce recours le 20 avril 2004, l'intéressé ayant reçu notification de cette décision le 24 avril 2004 ; que M. X a formé, contre cette dernière décision, un recours hiérarchique que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le 28 octobre 2004 ; que ce dernier recours n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 23 février 2004, interrompu seulement une fois par l'exercice d'un recours administratif ; qu'à la date à laquelle M. X a saisi le Tribunal administratif de Lyon, le 27 décembre 2004, le délai de recours contentieux contre cette décision était donc expiré ; que, par suite, la demande de M. X, qui était irrecevable, ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

3
N° 06LY01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01073
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CHOURLIN OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly01073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award