La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°06LY01035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY01035


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Gilbert Abdon X domicilié ..., et M. Vincent X, domicilié ..., par Me Aucoin, avocat ;
Ils demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0405630 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mars 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Ain de procéder au classement du camping du château de Montbrian, en date du 16 octobre 2003, refus réitéré par lettres du 3 mai 2004 et du 28 mai 2004 ;
--------------------------------------

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu le décret n° 84-227 du 29 mars 1984 modifiant le code d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Gilbert Abdon X domicilié ..., et M. Vincent X, domicilié ..., par Me Aucoin, avocat ;
Ils demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0405630 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mars 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Ain de procéder au classement du camping du château de Montbrian, en date du 16 octobre 2003, refus réitéré par lettres du 3 mai 2004 et du 28 mai 2004 ;
--------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-227 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au camping et au stationnement des caravanes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 15 mars 2006 a rejeté la demande de M. Y et MM. X tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Ain de procéder au classement du camping du château de Montbrian, en date du 16 octobre 2003, refus réitéré par lettres du 3 mai 2004 et du 28 mai 2004; que MM. Gilbert et Vincent X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme issu des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-227 du 29 mars 1984 susvisé : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé ; qu'en vertu de l'article L. 443-1 du même code l'autorisation d'aménager le terrain est délivrée par le maire dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ; qu'aux termes de l'article R. 443 ;8 du code précité : Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping (...) qu'après avoir obtenu : un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation (...) et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé ; que l'article 27 du décret du 29 mars 1984 dispose que « Les propriétaires et exploitants de terrains de camping et de caravanes autorisés antérieurement à la publication du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 susvisé disposent d'un délai expirant le 1er avril 1986 pour mettre ces terrains en conformité avec les dispositions de ce décret et celles du présent décret » ;

Considérant que le préfet de l'Ain, par un arrêté du 7 avril 1976 a autorisé M. Gilbert X à ouvrir un terrain de camping deux étoiles pour une capacité d'accueil de 300 campeurs ; que les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 29 mars 1984 imposaient aux propriétaires du camping de se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret dans un délai expirant le 1er avril 1986 et à cette fin d'obtenir une autorisation d'aménagement du terrain qui devait être délivrée par le maire de la commune, puis un arrêté de classement du préfet de l'Ain ; que l'autorisation d'ouverture du camping délivrée par le préfet en 1976 ne peut être regardée comme équivalente à une autorisation d'aménagement délivrée par le maire, telle qu'elle est prévue par le décret du 29 mars 1984 ; que la circonstance qu'ils ont obtenu une autorisation de classement par un arrêté du 9 juin 1995, retirée en 1998, n'implique par pour autant qu'à cette date, ils étaient bénéficiaires d'une autorisation d'aménagement au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le préfet de l'Ain était tenu de refuser la délivrance d'un arrêté de classement de leur terrain de camping sollicitée le 6 juin 2002, dès lors qu'ils ne s'étaient pas mis en conformité avec les dispositions du décret précité en obtenant du maire une autorisation d'aménager leur terrain ; que, par suite, ils ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de la circonstance qu'ils auraient obtenu un avis favorable au classement de la commission de sécurité ou que le maire aurait eu une influence défavorable, alors que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser la dite demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.M X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilbert et M.Vincent X est rejetée.
1

2
N° 06LY01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01035
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : AUCOIN ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly01035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award